AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X..., le mari étant le gérant de la société X... industrie et l'épouse, la gérante de la SCI Miyage, ont conclu le 29 août 1997, pour mettre fin à de multiples procédures les opposant, un accord avec la Caisse de Crédit mutuel de Strasbourg-Neudorf envers laquelle ils avaient souscrit divers engagements à titre personnel et en tant que cautions ; qu'aux termes de cet accord les époux X... ont notamment accepté de se désister d'un appel qu'ils avaient interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg et d'acquiescer à une demande reconventionnelle de la banque ; qu'à la suite du décès de Mme X..., son fils Yannis X... qui avait accepté le 18 juin 1998 la succession sous bénéfice d'inventaire a signé le 13 novembre 1998 un avenant au protocole prévoyant le versement de diverses sommes au créancier provenant notamment de la vente d'un immeuble de la succession ; que les consorts X... prétendant que la banque n'avait pas respecté ses engagements ont poursuivi l'instance pendante devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 avril 2001) d'avoir dit que la transaction devait produire ses effets et d'avoir déclaré irrecevables les conclusions d'appel ;
Attendu, d'abord, que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond qui ont souverainement relevé que la preuve de l'inexécution par la banque du protocole n'était pas rapportée ;
qu'ensuite, en relevant que les courriers adressés par M. X... à la banque étaient ambigus imprécis et peu clairs, constatations d'où il résultait que ces lettres ne constituaient pas une interpellation suffisante valant mise en demeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'enfin, dès lors que les conclusions d'appel avaient été déclarées irrecevables, la cour d'appel n'avait pas à répondre au grief tiré du défaut d'information de la caution ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Yannis X..., en sa qualité d'héritier, à payer la somme de 2 000 000 de francs et celle de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts à la banque ;
Attendu qu'en relevant souverainement que M. Yannis X... n'avait pas fait inventaire, qu'il avait signé sans restriction et sans prendre la qualité d'héritier bénéficiaire, l'avenant à l'acte de transaction, en acceptant de se désister d'une instance engagée par sa mère et en acquiesçant à une demande reconventionnelle de 2 000 000 de francs, qu'il avait encore accepté de verser à la banque une somme importante provenant de la vente d'un immeuble appartenant aux époux X..., la cour d'appel n'a pu qu'en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé avait entendu se comporter comme un héritier pur et simple ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-Claude et Yannis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Neudorf ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.