AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que la Société financière de développement (SOFID), dont le mandataire était M. de X..., avocat, a accordé à M. Y... un prêt de 150 000 francs garanti notamment par un cautionnement solidaire des époux Z... ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé, la SOFID a agi à l'encontre des époux Z... ; que ceux-ci ayant dénié avec succès leur signature, la SOFID a engagé une action en responsabilité contre son mandataire ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel de Pau a confirmé un jugement en ce qu'il avait condamné M. de X... à des dommages-intérêts en principal, mais a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SOFID de justifier du montant des dommages-intérêts sollicités ;
Attendu que pour réduire à 100 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à la SOFID, le second arrêt attaqué retient que la réparation du préjudice subi par cette société doit être mesurée à la chance que celle-ci a perdu de pouvoir récupérer sa créance à l'encontre des cautions, à supposer que celles-ci eussent été solvables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en confirmant par son précédent arrêt le jugement frappé d'appel en ce qu'il avait condamné M. de X... à des dommages-intérêts au principal, la cour d'appel avait définitivement statué sur le lien de causalité entre la faute et le dommage et, d'autre part, qu'elle n'était saisie que de l'évaluation du préjudice subi par la SOFID, du fait de l'impossibilité de recouvrer sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 5 octobre 2000 qui ne fait l'objet d'aucun grief ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.