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30/03/2004 | FRANCE | N°01-03971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 01-03971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que pour condamner la société Comape, employeur de M. X..., à payer à Mme Y..., veuve de celui-ci, une provision sur capital décès, l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2001), statuant en référé, retient que, lorsqu'un cadre en activité décède sans que l'assurance particulière prévue par la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars

1947 ait été souscrite par l'entreprise, celle-ci est tenue de verser aux ayants droi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que pour condamner la société Comape, employeur de M. X..., à payer à Mme Y..., veuve de celui-ci, une provision sur capital décès, l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2001), statuant en référé, retient que, lorsqu'un cadre en activité décède sans que l'assurance particulière prévue par la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ait été souscrite par l'entreprise, celle-ci est tenue de verser aux ayants droit une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; que, si le contrat auprès de l'assureur n'avait pu être établi du fait de M. X... à qui avait été vainement retourné son bulletin individuel où il avait laissé sans réponse les questions relatives à son état de santé et à sa date d'embauche, cette carence, qui n'affecte en rien les dispositions de la convention collective et ne saurait à l'évidence constituer la cause étrangère, la force majeure ou le cas fortuit visés par les articles 1147 et 1148 du Code civil, était directement imputable à la société, tenue de s'assurer d'une souscription effective du contrat couvrant le risque décès prévu par elle, et pour le financement duquel la cotisation figurait, à la charge de l'employeur, sur les derniers bulletins de paye de l'intéressé ;

qu'ainsi, la cour d'appel a pu décider que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, l'employeur étant astreint, par le seul effet de l'inexécution de l'obligation d'assurance portée au paragraphe 1 de l'article 7 de la convention collective, de servir aux ayants droit du cadre décédé la somme prévue au paragraphe 3 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comape aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03971
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Application de la convention collective - Souscription d'un contrat d'assurance au profit des salariés - Défaut - Effet.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Cause étrangère - Exclusion - Cas divers

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Force majeure - Exclusion - Cas divers

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Cadres - Convention nationale de retraite et de prévoyance - Obligations de l'employeur - Souscription d'un contrat couvrant le risque décès d'un cadre - Défaut - Effet

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Décès - Défaut de souscription d'une assurance contre ce risque - Responsabilité de l'employeur - Carence du salarié - Portée

Ayant constaté qu'un employeur n'avait pas satisfait à l'obligation d'assurance en cas de décès, que lui imposait l'article 7, paragraphe 1er de la Convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, une cour d'appel, statuant en référé, a pu décider que l'obligation résultant pour l'employeur, du seul fait de cette inexécution, de verser aux ayants droit du cadre décédé la somme prévue en pareil cas par le paragraphe 3 dudit article, n'était pas sérieusement contestable, la carence du salarié qui avait empêché l'établissement du contrat auprès de l'assureur en laissant sans réponse les questions de son bulletin individuel relatives à son état de santé et à sa date d'embauche, ne présentant pas le caractère de la cause étrangère, de la force majeure ou du cas fortuit visés par les articles 1147 et 1148 du Code civil.


Références :

Code civil 1147, 1148
Convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 art. 7, paragraphe 1er et paragraphe 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2001

A rapprocher : Chambre sociale, 1988-11-23, Bulletin, V, n° 619 (1), p. 396 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°01-03971, Bull. civ. 2004 I N° 101 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 101 p. 81

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03971
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