AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que pour condamner la société Comape, employeur de M. X..., à payer à Mme Y..., veuve de celui-ci, une provision sur capital décès, l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2001), statuant en référé, retient que, lorsqu'un cadre en activité décède sans que l'assurance particulière prévue par la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ait été souscrite par l'entreprise, celle-ci est tenue de verser aux ayants droit une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; que, si le contrat auprès de l'assureur n'avait pu être établi du fait de M. X... à qui avait été vainement retourné son bulletin individuel où il avait laissé sans réponse les questions relatives à son état de santé et à sa date d'embauche, cette carence, qui n'affecte en rien les dispositions de la convention collective et ne saurait à l'évidence constituer la cause étrangère, la force majeure ou le cas fortuit visés par les articles 1147 et 1148 du Code civil, était directement imputable à la société, tenue de s'assurer d'une souscription effective du contrat couvrant le risque décès prévu par elle, et pour le financement duquel la cotisation figurait, à la charge de l'employeur, sur les derniers bulletins de paye de l'intéressé ;
qu'ainsi, la cour d'appel a pu décider que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, l'employeur étant astreint, par le seul effet de l'inexécution de l'obligation d'assurance portée au paragraphe 1 de l'article 7 de la convention collective, de servir aux ayants droit du cadre décédé la somme prévue au paragraphe 3 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comape aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.