AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... qui avait conclu le 15 mars 1986 avec la société Locamusic, un contrat de location d'un piano avec option d'achat, a été assignée en résiliation du contrat par une société Alter bail aux droits de laquelle est intervenue dans l'instance une société Musique de France Société nouvelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2000) d'avoir déclaré recevable la demande formée par cette société, alors, selon le moyen :
1 / qu'en qualifiant d'exception de procédure, pour la déclarer irrecevable, faute d'avoir été soulevée devant le premier juge, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Musique de France, à agir en résiliation du contrat à défaut de justification qu'elle venait aux droits de Locamusic, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en se bornant à relever que la société Musique de France justifiait qu'elle venait aux droits de la société Alter bail, puis de la société Locamusic, sans préciser sur quels documents de preuve elle fondait sa double affirmation de la qualité de ces deux sociétés à venir aux droits de la société Locamusic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que dès lors que la cour d'appel a déclaré dans le dispositif de son arrêt la demande recevable après avoir relevé que les pièces versées aux débats établissaient que la société Musique de France Société Nouvelle venait aux droits de la société Alter bail, laquelle venait elle-même aux droits de la société Locamusic, les motifs erronés justement critiqués par le moyen sont inopérants ;
qu'ensuite, dès lors que les éléments produits par la société pour justifier de sa qualité pour agir n'avaient pas été discutés par Mme X..., la cour d'appel n'avait pas à procéder à leur analyse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que le contrat comportait une option d'achat au bout de deux ans, en a justement déduit, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que faute pour Mme X... d'avoir exercé cette option, le contrat de location s'était poursuivi ; qu'ensuite, la preneuse, n'ayant jamais soutenu devant la cour d'appel que le bailleur avait agi de mauvaise foi en mettant en oeuvre la clause résolutoire, le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.