AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2000) a condamné Mme X... à payer à Mme Y..., héritière des époux Z..., la somme principale de 33 500 francs en remboursement d'un prêt de 50 000 francs consenti par acte du 1er septembre 1984 ;
qu'ayant d'abord relevé que les mentions des quatre remboursements apposées par le créancier au verso de la reconnaissance de dette établissaient le paiement par Mme X... à hauteur des sommes indiquées, la cour d'appel n'avait pas à entreprendre la recherche qui lui était reprochée d'avoir omise ; qu'ensuite, le deuxième grief, tiré d'un défaut de réponse à conclusions, manque en fait dès lors qu'en retenant que ces mentions ne concernaient que ces quatre règlements, la cour d'appel en a implicitement mais nécessairement déduit qu'elles ne pouvaient être considérées comme un commencement de preuve par écrit du remboursement du solde de la dette ; qu'enfin, c'est sans dénaturer les écritures d'appel de Mme X... que l'arrêt estime qu'elle n'établissait pas s'être trouvée dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.