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30/03/2004 | FRANCE | N°01-01103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 01-01103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2000) a condamné Mme X... à payer à Mme Y..., héritière des époux Z..., la somme principale de 33 500 francs en remboursement d'un prêt de 50 000 francs consenti par acte du 1er septembre 1984 ;

qu'ayant d'abord relevé que les mentions des quatre remboursements apposées par l

e créancier au verso de la reconnaissance de dette établissaient le paiement par Mme X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2000) a condamné Mme X... à payer à Mme Y..., héritière des époux Z..., la somme principale de 33 500 francs en remboursement d'un prêt de 50 000 francs consenti par acte du 1er septembre 1984 ;

qu'ayant d'abord relevé que les mentions des quatre remboursements apposées par le créancier au verso de la reconnaissance de dette établissaient le paiement par Mme X... à hauteur des sommes indiquées, la cour d'appel n'avait pas à entreprendre la recherche qui lui était reprochée d'avoir omise ; qu'ensuite, le deuxième grief, tiré d'un défaut de réponse à conclusions, manque en fait dès lors qu'en retenant que ces mentions ne concernaient que ces quatre règlements, la cour d'appel en a implicitement mais nécessairement déduit qu'elles ne pouvaient être considérées comme un commencement de preuve par écrit du remboursement du solde de la dette ; qu'enfin, c'est sans dénaturer les écritures d'appel de Mme X... que l'arrêt estime qu'elle n'établissait pas s'être trouvée dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01103
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), 03 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°01-01103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01103
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