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30/03/2004 | FRANCE | N°01-00823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 01-00823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l' article 322, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Jules X... a épousé Mme Y... le 6 août 1938, qu'un enfant Claude est né le 5 octobre 1940 et a été déclaré à l'état civil comme issu du mariage, que le

divorce des époux X... a été prononcé le 17 octobre 1941 ; que Jules X... s'est remarié avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l' article 322, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Jules X... a épousé Mme Y... le 6 août 1938, qu'un enfant Claude est né le 5 octobre 1940 et a été déclaré à l'état civil comme issu du mariage, que le divorce des époux X... a été prononcé le 17 octobre 1941 ; que Jules X... s'est remarié avec Mme Z... le 25 avril 1942 et que trois enfants sont issus de cette union, que Jules X... est décédé le 17 mai 1992 ; qu'en 1996 M. Claude X... a assigné la seconde épouse de son père ainsi que les trois enfants issus de son second mariage (les consorts X...) pour voir constater qu'il était fils légitime de Jules X... et en conséquence l'un de ses héritiers ; que les consorts X... ont contesté la filiation légitime de M. Claude X... ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter les consorts X... de leur demande subsidiaire d'expertise génétique a énoncé que de telles mesures ne pouvaient être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucun motif légitime pour justifier son refus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit l'action recevable et non prescrite, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne MM. Claude et Georges X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Claude X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00823
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re Chambre), 11 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°01-00823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00823
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