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30/03/2004 | FRANCE | N°01-00711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 01-00711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre Mme Y... ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Montpellier soutient que le pourvoi serait caduc, faute pour M. X... d'avoir respecté la formalité obligatoire prévue à l'article 1043 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... justifie au jour de l'audience, de l'accomplissement de la form

alité prévue à l'article susvisé et initialement omise ; que le pourvoi est donc recevable ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre Mme Y... ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Montpellier soutient que le pourvoi serait caduc, faute pour M. X... d'avoir respecté la formalité obligatoire prévue à l'article 1043 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... justifie au jour de l'audience, de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article susvisé et initialement omise ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, a contracté mariage le 11 août 1992 devant l'officier d'état civil de Sète, avec Mme Y... ; que le 28 juin 1993, il a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française conformément à l'article 37-1 du Code de la nationalité, que cette déclaration a été enregistrée, le 7 mars 1995, par le ministre chargé des naturalisations ; que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé le 24 janvier 1996 ;

Attendu que le 10 mars 1997, le procureur de la République a assigné, devant le tribunal de grande instance, M. X... et Mme Y... pour faire prononcer la nullité de leur mariage pour défaut de consentement, faire constater la caducité de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite par l'époux et l'extranéité de ce dernier ; que les premiers juges ont débouté le ministère public de ses demandes ;

Attendu que devant la cour d'appel, par conclusions du 12 janvier 1999, le procureur général a indiqué renoncer à sa demande en annulation du mariage mais solliciter celle de l'enregistrement de la déclaration enregistrée pour fraude, sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 2 du Code civil, en raison de l'absence de communauté de vie du couple lors de la souscription de la déclaration de nationalité ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 2000), d'avoir déclaré recevable l'appel du ministère public alors, selon le moyen, que l'article 26-4 du Code civil prévoit que l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ne peut être contesté, en cas de mensonge ou de fraude, que dans un délai de deux ans à compter de leur découverte ; qu'en ayant considéré que le ministère public, à la connaissance duquel la fraude alléguée avait été portée le 22 mai 1996, avait respecté le délai de deux ans en assignant M. X... le 10 mars 1997, en vue de voir annuler le mariage et de voir constater la caducité de la déclaration d'acquisition de nationalité, tout en ayant précisé que cette action relevait d'un fondement juridique distinct de la demande en annulation de l'enregistrement de la déclaration requise en appel le 5 octobre 1998, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ;

Mais attendu, que la cour d'appel a décidé à bon droit que, bien que sur un fondement juridique différent, la demande originaire en constatation de la caducité de la déclaration tendait aux mêmes fins que celle qui sollicitait en appel l'annulation de l'enregistrement de la même déclaration pour fraude, en vertu de l'article 26-4, alinéa 2 du Code civil, et qu'en conséquence, en assignant M. X... le 10 mars 1997, dans les deux ans de la découverte de la fraude, dans le but de contester la déclaration litigieuse, le ministère public avait respecté le délai de deux ans prévu à l'article susvisé ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de nationalité souscrite par M. X... et d'avoir constater son extranéité, en omettant d'analyser une déclaration sur l'honneur de Mme Y... datant du 28 juin 1993 et affirmant qu'à cette date elle menait une vie commune avec son époux, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment des différentes déclarations de Mme Y... devant les services de police, qu'à la date de la souscription de la déclaration de nationalité par M. X... , la communauté avait cessé entre les époux, qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, écarté la déclaration sur l'honneur de vie commune rédigée par l'épouse lors de la souscription de la déclaration de nationalité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00711
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AO), 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°01-00711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00711
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