AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., fonctionnaire du canton de Genève, victime d'un accident de la circulation en 1993 en France dont M. Y... a été déclaré responsable, a demandé réparation de son préjudice ; que la Caisse nationale suisse d'assurances maladie, devenue la Suva, l'Office fédéral suisse des assurances sociales, la République et Canton de Genève, qui ont versé diverses prestations à Mme X..., sont intervenus en cause d'appel pour demander le remboursement des prestations versées ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2000), après avoir déterminé le préjudice soumis à recours pour lequel les organismes sociaux suisses étaient subrogés, a fixé à 10 500 francs, provision déduite, le montant dû à Mme X... pour son préjudice personnel, non soumis à recours ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir compris, dans le recours subrogatoire des organismes sociaux suisses, le montant du préjudice personnel de la victime, alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne précisant pas le fondement juridique de sa décision et, notamment, si elle faisait application de la loi française, qui est en contradiction avec la convention franco-suisse signée à Berne le 3 juillet 1975, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en ne faisant pas application, d'office, de la règle de conflit de loi résultant du traité pour mettre en oeuvre la loi suisse, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et l'article 35 de la Convention du 3 juillet 1975 ;
3 / qu'en refusant de considérer que le préjudice personnel de la victime pouvait entrer dans l'assiette du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a violé la loi fédérale suisse sur l'assurance-accident du 20 mars 1981 ;
Mais attendu que s'agissant de droits dont les parties ont la libre disposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur le fondement de la loi française, dont elle a fait sans équivoque application, dès lors qu'aucune des parties n'avait invoqué la convention franco-suisse du 3 juillet 1975 sur la sécurité sociale pour revendiquer l'application d'un droit étranger; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa deuxième branche et inopérant en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.