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30/03/2004 | FRANCE | N°00-21735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 00-21735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., fonctionnaire du canton de Genève, victime d'un accident de la circulation en 1993 en France dont M. Y... a été déclaré responsable, a demandé réparation de son préjudice ; que la Caisse nationale suisse d'assurances maladie, devenue la Suva, l'Office fédéral suisse des assurances sociales, la République et Canton de Genève, qui ont versé diverses prestations à Mme X..., sont intervenus en c

ause d'appel pour demander le remboursement des prestations versées ; que l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., fonctionnaire du canton de Genève, victime d'un accident de la circulation en 1993 en France dont M. Y... a été déclaré responsable, a demandé réparation de son préjudice ; que la Caisse nationale suisse d'assurances maladie, devenue la Suva, l'Office fédéral suisse des assurances sociales, la République et Canton de Genève, qui ont versé diverses prestations à Mme X..., sont intervenus en cause d'appel pour demander le remboursement des prestations versées ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2000), après avoir déterminé le préjudice soumis à recours pour lequel les organismes sociaux suisses étaient subrogés, a fixé à 10 500 francs, provision déduite, le montant dû à Mme X... pour son préjudice personnel, non soumis à recours ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir compris, dans le recours subrogatoire des organismes sociaux suisses, le montant du préjudice personnel de la victime, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne précisant pas le fondement juridique de sa décision et, notamment, si elle faisait application de la loi française, qui est en contradiction avec la convention franco-suisse signée à Berne le 3 juillet 1975, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne faisant pas application, d'office, de la règle de conflit de loi résultant du traité pour mettre en oeuvre la loi suisse, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et l'article 35 de la Convention du 3 juillet 1975 ;

3 / qu'en refusant de considérer que le préjudice personnel de la victime pouvait entrer dans l'assiette du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a violé la loi fédérale suisse sur l'assurance-accident du 20 mars 1981 ;

Mais attendu que s'agissant de droits dont les parties ont la libre disposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur le fondement de la loi française, dont elle a fait sans équivoque application, dès lors qu'aucune des parties n'avait invoqué la convention franco-suisse du 3 juillet 1975 sur la sécurité sociale pour revendiquer l'application d'un droit étranger; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa deuxième branche et inopérant en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21735
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 23 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°00-21735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.21735
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