AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 2000), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ 24 mars 1998, B. n° 122), d'avoir déclaré exécutoire en France un jugement de la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays-de-Galles du 7 février 1994, portant condamnation pécuniaire au bénéfice de M. Y... ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir privé sa décision de motifs suffisants au regard des articles 27, 1 ; et 47, 1 ; de la Convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968, en refusant de sanctionner une violation de l'ordre public de l'Etat requis et une fraude au jugement, et, d'autre part, d'avoir violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, en méconnaissant l'objet du litige tel qu'il était fixé par les parties ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève, d'abord, qu'il a été produit l'acte d'assignation régulièrement signifié à M. X..., comportant la relation des faits et les motifs de la demande, de sorte qu'ils constituaient des documents suffisants de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante ; qu'ensuite, il résultait des documents contradictoirement débattus, et notamment de la consultation du cabinet d'avocats Boys et Haughaert, produite par M. X... lui-même, que le jugement du 7 février 1994 lui avait été régulièrement signifié, ce qu'il n'a jamais contesté, qu'il avait présenté une demande de sursis à exécution de ce jugement qui lui a été refusée, et, enfin, que M. X..., qui n'invoquait pas avoir exercé d'autres recours que cette dernière demande, avait pu user de toutes les voies de recours qu'il estimait nécessaire contre cette décision exécutoire, de sorte qu'il ne pouvait, de ce fait, présenter devant le juge français de l'exequatur le moyen de fraude qu'il aurait dû faire valoir devant le juge étranger ; que sans encourir les griefs non fondés du pourvoi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.