La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°03-82540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2004, 03-82540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me HEMERY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Y...,

- Y... Chantal, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème cha

mbre, en date du 5 février 2003, qui a condamné le premier pour abus de biens sociaux, faux et usag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me HEMERY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Y...,

- Y... Chantal, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 février 2003, qui a condamné le premier pour abus de biens sociaux, faux et usage, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 22 867 euros d'amende, la seconde pour recel d'abus de biens sociaux, faux et usage, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 622 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Georges X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA NAS, en répression, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 22 867 euros, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale de NAS que la convention de sous-traitance conclue entre TEC Conseil et NAS a pris fin le 30 septembre 1995 ; qu'en effet, dans le rapport de gestion arrêté en conseil d'administration le 13 février 1996 et approuvé par l'assemblée générale du 29 mars 1996, il est expressément mentionné sous la signature de Jean-Georges X... que la convention a été résiliée à compter de cette date ; que postérieurement à cette date, des factures mensuelles ont été émises par TEC Conseil et payées par NAS ; que cinq factures d'un montant total de 550.000 francs (83.846 euros) ont été payées par NAS entre janvier et mai 1996 ;

"alors, d'une part, qu'il n'y a abus de bien social que lorsque le dirigeant social a fait dans un intérêt personnel, ou de mauvaise foi, un usage des fonds sociaux contraire à l'intérêt social ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir perçu une rémunération facturée par TEC Conseil à la SA NAS alors que la convention autorisant TEC Conseil à facturer à la société NAS la mise à disposition de personnel aurait été résiliée par les organes délibératifs de cette dernière, sans indiquer en quoi la perception par le prévenu de cette rémunération à raison du travail accompli pour le compte de la société NAS et de l'importante augmentation consécutive de son chiffre d'affaires, aurait été contraire à l'intérêt social de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que l'abus de bien social n'est constitué qu'autant que son auteur a, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en qualifiant "d'occulte" la rémunération perçue par le prévenu et facturée par TEC Conseil à la société NAS, cependant qu'il ressort du mémoire de Jean-Georges X... et des constatations de l'arrêt que l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le conseil de la SA NAS étaient informés du maintien jusqu'au 31 décembre 1995 du contrat liant les sociétés TEC Conseil et NAS, maintien au demeurant expressément autorisé par procès-verbal du conseil d'administration de cette dernière en date du 3 janvier 1996, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Georges X... coupable d''abus de biens sociaux au préjudice de la SA NAS, en répression, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 22.867 euros, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que Jean-Georges X... a fait abusivement supporter par NAS à concurrence de la somme de 5 000 francs (762,25 euros) les honoraires facturés le 11 avril 1996 par le cabinet d'avocats Piquet Gauthier Gutton Roume dès lors que les prestations ainsi rémunérées avaient trait à la réalisation de la cession des parts sociales de NAS détenues par Safinpar et les autres actionnaires et ne concernaient pas directement NAS ;

"alors, d'une part, qu'il n'y a abus de bien social que lorsque le dirigeant social a fait dans un intérêt personnel, ou de mauvaise foi, un usage des fonds sociaux contraire à l'intérêt social ; que la cour d'appel qui exclut que la réalisation de la cession des parts sociales de la société NAS ait pu concerner directement cette dernière, cependant que le prévenu indiquait dans ses conclusions d'appel que les honoraires de la SCP d'avocats consultée avaient été mis à la charge de la société à raison de la mission donnée à la SCP d'organiser la cession de parts de sorte à ne pas léser les intérêts de la société NAS, constatation dont il ressortait que les honoraires réglés par la partie civile n'étaient pas contraires à son intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose un comportement intentionnel ;

qu'en s'abstenant d'établir que le prévenu aurait fait dans un intérêt personnel, ou de mauvaise foi, un usage des fonds sociaux de la SA NAS délibérément contraire à son intérêt social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Georges X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA NAS, en répression, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 22 867 euros, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que NAS a acquitté de 1994 au 4 février 1997 les charges de loyer d'assurance, d'entretien et de téléphone pour un montant total de 93 649,98 francs afférentes à un local sis ... à Paris 15ème qu'elle n'utilisait pas et dont le locataire était, aux termes du contrat de bail, Jean-Georges X... ; que ce local dans lequel il avait précédemment travaillé avait été conservé par Jean-Georges X..., qu'il y avait fait installer deux lignes de téléphone dont les titulaires étaient en fait Chantal Z... et Nathalie A..., toutes deux salariées de NAS qui les utilisaient à des fins étrangères à NAS ; que le contrat de bail n'était pas mentionné d'ans l'annexe 4 du contrat de cession du 26 mai 1996 récapitulant les baux de la société NAS et n'avait pas été soumis à l'autorisation du conseil d'administration ; qu'en faisant supporter les charges afférentes à ce local par NAS qui n'en avait pas l'utilisation, Jean-Georges X..., qui souhaitait conserver ce local à des fins personnelles pour s'en servir ultérieurement, a commis le délit d'abus de biens sociaux pour la période du 1er janvier 1996 au 26 mai 1996, seule visée à la prévention ;

"alors, d'une part, que si, comme l'énonce la cour d'appel, le contrat de bail n'était pas mentionné dans le contrat de cession du 26 mai 1996 et n'avait pas été soumis à l'autorisation du conseil d'administration de la SA NAS, il ressort du mémoire du prévenu que les pièces justifiant du règlement par cette dernière des charges afférentes au local litigieux ont été régulièrement enregistrées dans la comptabilité de l'entreprise, la location reprochée étant ainsi nécessairement connue et approuvée par les organes de direction de la société NAS ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui exclut que la SA NAS ait pu utiliser le local litigieux pour son activité, cependant que le prévenu indiquait dans ses conclusions d'appel que des appels téléphoniques, des télécopies et des courriers avaient été reçus par la société dans ce local, ce dont il s'évince que le règlement par l'entreprise des charges afférentes à ce local qui servait à son activité commerciale n'était pas contraire à son intérêt social, a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que le délit d'abus de biens sociaux suppose un comportement intentionnel ; qu'en s'abstenant d'établir que le prévenu aurait fait dans un intérêt personnel, ou de mauvaise foi, un usage des fonds sociaux de la SA NAS délibérément contraire à son intérêt social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Georges X... et Chantal Z... coupables respectivement d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA NAS, en répression, les a condamnés, le premier, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 22 867 euros, la seconde, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 7 622 euros, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que Chantal Z... exerçait au sein de la société TEC Conseil des fonctions de responsabilité et elle consacrait une partie de son temps de travail à cette société ainsi qu'elle l'a expressément reconnu lors de l'information ; qu'en outre, figure au dossier une carte de visite au nom de TEC Conseil supportant son nom ; que Jean-Georges X..., dirigeant de NAS et de TEC Conseil, a sciemment fait rémunérer Chantal Z... par NAS, au salaire brut mensuel de 20 525 francs, alors qu'il savait qu'elle employait une partie de son temps de travail pour accomplir des tâches pour TEC Conseil ;

que ces faits caractérisent à l'encontre de Jean Georges X... le délit d'abus de biens sociaux et à l'encontre de Chantal Z... celui de recel d'abus de biens sociaux et ce, pour la période janvier à mai 1996 ;

"alors, d'une part, que, si Chantal Z... a admis avoir travaillé pour le compte de la société TEC Conseil alors qu'elle était salariée de la société NAS, elle a précisé avoir exercé cette activité occasionnellement et en dehors de ses heures de travail pour la société NAS ; que la cour d'appel qui ne s'explique sur ce moyen péremptoire des écritures des prévenus, n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose un comportement intentionnel ;

qu'en s'abstenant d'établir que le prévenu aurait fait dans un intérêt personnel, ou de mauvaise foi, un usage des fonds sociaux de la SA NAS délibérément contraire à son intérêt social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'en s'abstenant de caractériser la conscience de la prévenue de bénéficier du produit de l'infraction d'origine imputée à Jean Georges X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Georges X... et Chantal Z... coupables de faux et usage, en répression, les a condamnés, le premier, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 22 867 euros, la seconde, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 7.622 euros, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs qu'il est reproché aux prévenus d'avoir, pour six salariés de NAS dont Chantal Z... et Nathalie A..., substitué aux contrats de travail établis lors de leur embauche en 1994 qui comportaient une clause de non-concurrence, des contrats identiques mais ne contenant plus de clause de non-concurrence ;

que ces nouveaux contrats ont été rédigés aux mois d'avril et mai 1996 mais ont été antidatés à la date du contrat initial ; qu'ils ont été soumis par les deux prévenus à la signature des salariées concernées qui ont déclaré ne pas "avoir eu le choix" ; que les prévenus ont délibérément remplacé les contrats initiaux par de nouveaux forgés par leurs soins afin de permettre à Chantal Z... et Nathalie A... de créer une société ayant une activité concurrente à celle de NAS, la falsification des quatre autres contrats de travail, n'étant destinée qu'à masquer la supercherie en ce qui concerne les contrats des deux salariées cadres ; que ces faits commis au moment de la cession au profit de la société Selpro ont nécessairement causé un préjudice direct à cette société envers laquelle Jean-Georges X... s'était engagé à ne pas modifier les conditions faites aux salariés de l'entreprise ;

"alors, d'une part, que seul constitue un faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal l'altération de la vérité portant sur la substance de l'acte ; qu'à supposer erronée la date de signature des contrats de travail de "substitution", la cour d'appel devait établir que cette altération portait bien sur une mention essentielle des contrats argués de faux ;

qu'en s'abstenant de toute constatation en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate la substitution des nouveaux contrats de travail aux contrats originaux, substitution reprochée aux prévenus en ce qu'elle aurait été contraire à l'engagement de Jean Georges X... de ne pas modifier les conditions faites aux salariés de l'entreprise à l'occasion de sa cession au profit de la société Selpro, n'a pas examiné les articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie et dont il ressortait que M. B..., président-directeur général de la société Selpro, ayant été préalablement informé de ce que les salariés de la SA NAS ne seraient pas liés à la société consécutivement à sa cession par une clause de non-concurrence, aucun préjudice n'avait résulté pour la société Selpro de la substitution reprochée" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Georges X... et Chantal Z... solidairement à payer à la partie civile à titre de dommages et intérêts la somme de 91 500 euros, la solidarité étant limitée en ce qui concerne Chantal Z... à 9 150 euros ;

"aux motifs qu'en raison des relaxes partielles à intervenir, la Cour possède les éléments pour évaluer à 91 500 euros le préjudice toutes causes confondues subi directement et personnellement par la partie civile du fait des agissements délictueux de Jean-Georges X... ; que compte tenu de la responsabilité pénale de Chantal Z... des chefs de recel d'abus de biens sociaux et de faux et usage, la Cour condamnera cette dernière au paiement de dommages et intérêts solidairement avec Jean-Georges X... à concurrence de la somme de 9 150 euros ;

"alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties ; que la cour d'appel qui évalue forfaitairement le préjudice subi par la partie civile sans s'en expliquer au regard des conclusions dont elle était saisie et dont il ressortait que les sociétés NAS et Selpro s'étaient d'ores et déjà vu allouer d'importants dommages et intérêts à raison de la levée des clauses de non concurrence dans les contrats de travail argués de faux, n'a pas justifié légalement sa décision et a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prononcer en détail sur l'argumentation des prévenus, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré lesdits prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Jean Georges X... et Chantal Y..., épouse Z..., à payer chacun la somme de 1 500 euros à la société Selpro en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82540
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2004, pourvoi n°03-82540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82540
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award