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24/03/2004 | FRANCE | N°02-41495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1998 en qualité de déléguée technico-commerciale par la société Montebello, actuellement dénommée société Proteika, a été licenciée le 2 avril 2000 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ;

Attendu que la société Proteika fait grief à l'arrêt att

aqué (Agen, 8 janvier 2002) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à ce titre alors...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1998 en qualité de déléguée technico-commerciale par la société Montebello, actuellement dénommée société Proteika, a été licenciée le 2 avril 2000 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ;

Attendu que la société Proteika fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 janvier 2002) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à ce titre alors, selon le moyen :

1 / que la validité d'une clause de non concurrence n'est pas subordonnée à la stipulation d'une contrepartie financière ; que le juge ne peut refaire la convention des parties en mettant à la charge de l'employeur une telle contrepartie, lorsque celle-ci n'avait pas été prévue dans la convention des parties ; qu'en mettant dès lors à la chage de la société Montebello l'obligation de verser une contrepartie financière à la clause de non concurrence, calculée selon les mêmes modalités que la contrepartie financière due aux voyageurs représentants placiers en application des dispositions de leur convention collective, lorsque celle-ci n'était pas prévue dans la convention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office que la clause de non concurrence portait atteinte à la liberté du travail de la salariée et que cette atteinte devait être indemnisée ; qu'en statuant ainsi lorsque Mlle X... n'a jamais sollicité que l'allocation d'une contrepartie financière en application du statut VRP, et n'a en revanche jamais formulé la moindre demande de dommages et intérêts fondé sur l'illicéité de la clause de non concurrence inscrite dans son contrat de travail, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en outre, est licite l'atteinte portée à la liberté du travail par une clause de non concurrence dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace qu'elle n'empêche pas le salarié d'exercer son activté professionnelle et qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de travail de la salariée lui faisait seulement interdiction d'apporter son concours ou de s'intéresser à toute entreprise concurrente de l'exposante située sur son secteur de protection, pendant une durée de deux ans ; qu'en décidant néanmoins que la clause litigieuse portait atteinte à la liberté du travail de la salariée dans l'impossiblité absolue de retrouver du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légle au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en tout état de cause, l'illicéité d'une clause de non concurrence ne génère de droit à dommages-intérêts au bénéfice du salarié qu'à charge pour lui de justifier qu'il a subi un préjudice résultant du respect par lui de la clause litigieuse ; qu'en l'espèce, Mlle X... n'a jamais invoqué l'existence d'un préjudice ayant résulté pour elle de l'application de la clause ; qu'en condamnant dès lors la société à verser à la salariée la somme de 120 000 francs au titre de la clause de non concurrence, sans nullement caractériser le préjudice qu'aurait subi la salariée du fait de la clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que le salarié qui respecte une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui sans encourir les griefs du moyen, a évalué le préjudice qu'elle a réparé, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Proteika aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41495
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 08 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2004, pourvoi n°02-41495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41495
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