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24/03/2004 | FRANCE | N°02-41091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été employé par M. Y... du 13 janvier 1973 au 12 août 1998 en qualité de monteur chauffage zinguerie ; que, soutenant que son contrat de travail avait été rompu, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le sa

larié de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail n'est pas rompu en l'absen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été employé par M. Y... du 13 janvier 1973 au 12 août 1998 en qualité de monteur chauffage zinguerie ; que, soutenant que son contrat de travail avait été rompu, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail n'est pas rompu en l'absence de démission du salarié et de rupture du contrat de travail par l'employeur qui n'a pas engagé de procédure de licenciement et qui a, lors de la tentative de conciliation devant le conseil de prud'hommes, proposé à son salarié de reprendre le travail ;

Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que le salarié se considérait comme licencié sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soutenait que le salarié avait émis l'intention de ne plus réintégrer l'entreprise le 23 novembre 1998 et avait rompu ainsi le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41091
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 30 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2004, pourvoi n°02-41091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41091
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