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24/03/2004 | FRANCE | N°01-46109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-46109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Adecco, entreprise de travail temporaire, pour une mission auprès de la société France Télécom du 8 décembre 1997 au 31 décembre 1998, avec avancée possible au 16 décembre 1998 ou fin reportée au 17 mars 1999, date à laquelle le contrat a effectivement pris fin ; qu'estimant que le contrat contrevenait aux dispositions du Code du travail sur le travail temporaire quant à l'objet de la mission et s

ollicitant sa requalification assortie d'une demande de réintégration, le salarié e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Adecco, entreprise de travail temporaire, pour une mission auprès de la société France Télécom du 8 décembre 1997 au 31 décembre 1998, avec avancée possible au 16 décembre 1998 ou fin reportée au 17 mars 1999, date à laquelle le contrat a effectivement pris fin ; qu'estimant que le contrat contrevenait aux dispositions du Code du travail sur le travail temporaire quant à l'objet de la mission et sollicitant sa requalification assortie d'une demande de réintégration, le salarié et le syndicat CGT des télécommunications de la Haute-Garonne ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 septembre 2001) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la reprise du contrat de travail et paiement d'un rappel de salaire à ce titre ainsi que d'avoir, en conséquence de la requalification, condamné la société à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la nature de la cessation des relations contractuelles s'apprécie à la date à laquelle elle se produit ; que le licenciement est caractérisé par une manifestation de volonté claire et non-équivoque de l'employeur de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui le lie au salarié ; que tel n'est pas le cas lorsque l'utilisateur se borne à laisser survenir le terme d'une mission de travail temporaire convenu d'un commun accord avec le salarié, nonobstant le fait que cet utilisateur ait été informé d'une demande de requalification judiciaire du salarié en contrat à durée indéterminée ; que le jugement de requalification a pour effet, non de substituer un licenciement qui n'a pas été prononcé à la survenance du terme de la mission temporaire, mais de rendre caduc le terme de la mission de travail temporaire, le contrat requalifié à durée indéterminée se poursuivant avec l'utilisateur postérieurement à ce jugement jusqu'à ce que cet employeur prenne l'initiative de le rompre dans le cadre des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; que l'employeur, ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, ne peut échapper à son obligation de fournir du travail et de payer un salaire à un salarié qu'il n'a pas licencié en demandant au juge de requalifier en licenciement ses manquements contractuels ; qu'en relevant que la société France Télécom avait clairement manifesté son intention de rompre un contrat à durée indéterminée en laissant survenir le terme de la mission temporaire, quoique informée de la demande de requalification du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'aucun licenciement, a violé, par fausse application, les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

2 / que le juge ne peut méconnaître les effets de sa propre décision de requalification ; que la cour d'appel, qui a requalifié en contrat à durée indéterminée la mission de travail temporaire de M. X..., aurait dû en déduire que cette mission était caduque du fait de cette requalification et qu'un contrat de travail à durée indéterminée s'était substitué à cette mission jusqu'à ce que l'employeur décide de le rompre unilatéralement dans le cadre des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; qu'en décidant au contraire que la survenance du terme constituait un licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu les effets de sa propre décision de requalification, a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ;

3 / que lorsque l'employeur s'abstient, de manière fautive, de fournir un travail et de payer un salaire à un salarié qu'il n'a pas licencié, celui-ci est fondé à demander la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou, à défaut, à faire requalifier en licenciement la voie de fait de l'employeur, avec les conséquences indemnitaires qui en résultent ;

que le juge, qui ne peut modifier les termes du litige résultant des écritures des parties, est lié par les termes de l'option choisie par le salarié ; qu'en relevant que la demande de rappel de salaires de M. X... pour la période allant de son départ de l'entreprise jusqu'à sa réintégration s'analyse en une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand M. X... avait opté pour la poursuite de son contrat de travail avec rappel de salaire, et qu'au surplus, la société France Télécom n'a elle-même pas demandé sa propre condamnation à des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les relations contractuelles s'étaient arrêtées à la date d'expiration de la mission, a exactement décidé, après avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et alloué au salarié, sans méconnaître les termes du litige, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier ne pouvait obtenir le paiement de salaires pour une période postérieure à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46109
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale), 07 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2004, pourvoi n°01-46109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46109
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