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23/03/2004 | FRANCE | N°03-83221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2004, 03-83221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 mars 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a

condamné à 300 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 mars 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 300 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'absence de déclaration de travaux ;

"aux motifs que sur une parcelle de terrain appartenant à la SCI Soleil Valescure dont le gérant était le prévenu, avait été constatée l'installation d'un kiosque à pizzas d'une superficie de plancher inférieure à vingt mètres carrés ; que le prévenu avait donné à bail le terrain à la société NFBL, emportant le droit pour cette société d'installer un kiosque à pizzas ; qu'ayant, en tant que gérant de la SCI, donné son accord à l'installation du kiosque sur le terrain de la SCI, il était réputé en être le bénéficiaire ;

"alors que le propriétaire d'un terrain sur lequel le locataire a installé un "kiosque à pizzas" mobile sans fondation, n'en est pas le bénéficiaire, l'accession au profit du bailleur ne s'effectuant qu'en fin de bail moyennant le paiement d'une indemnité au preneur, uniquement pour ce qui est incorporé au sol" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière Valescure a donné à bail à la société NFBL une parcelle de terrain sur laquelle celle-ci a installé un kiosque destiné à la vente de pizzas ; que cette installation ayant été réalisée sans déclaration préalable des travaux, Jean-Pierre X..., gérant de la société Valescure, a été poursuivi sur le fondement des articles L. 422-2 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; que, par jugement du 15 juin 2000, le tribunal correctionnel l'a relaxé au motif qu'il n'était pas bénéficiaire des travaux ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et condamner Jean-Pierre X..., l'arrêt retient que le bail consenti par la société Valescure à la société NFBL comportait le droit pour celle-ci de construire un "kiosque à pizzas" sur la parcelle louée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu a bénéficié des travaux réalisés sans déclaration préalable, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté,

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83221
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2004, pourvoi n°03-83221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83221
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