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23/03/2004 | FRANCE | N°03-82708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2004, 03-82708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2003, qui, dans la pr

océdure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Gilbert X... à payer à Philippe Y..., partie civile, une somme totale de 104 000 francs au titre de la réparation de son préjudice du fait de l'infraction ;

"aux motifs propres que ;

- recours de la caisse : le tribunal correctionnel a déjà statué sur ce recours en condamnant l'auteur à verser le montant des débours, soit 23 589,09 francs ; la demande de la caisse au stade actuel de la procédure sera donc rejetée ;

- préjudice corporel extra personnel soumis à recours : incapacité totale de travail : la victime a été indemnisée par la perception d'indemnités journalières à hauteur de 11 867,80 francs (selon décompte CPAM figurant au dossier) ; les pièces qu'elle produit ne mettent pas en évidence l'existence d'un préjudice complémentaire non indemnisé ;

incapacité partielle permanente : (10%) correspond à une amyotrophie de la cuisse et à la persistance d'un genou raide et douloureux ; elle sera évaluée à 65 000 francs ;

- préjudice corporel personnel : Réparation de la douleur (3/7) :

elle peut être évaluée à 17 000 francs Préjudice esthétique ; il est en l'espèce minime (0,5/7) : 2 000 francs Préjudice d'agrément : les éléments en la possession du tribunal permettent de retenir l'existence d'une pénibilité de la course sur distances moyennes ou longues et de la marche rapide ou en terrain accidenté Philippe Y... est un adepte de la chasse : il se trouve limité à l'heure actuelle dans l'exercice de cette activité ; que par ailleurs, il pratiquait le hand-ball ; qu'il n'apparaît pas qu'il ait pratiqué ce sport dans le cadre de compétitions régulières mais plutôt à titre de loisir non régulier ; quoi qu'il en soit, les séquelles de l'agression ont une incidence sur une telle pratique ; qu'il y a donc un préjudice d'agrément résultant de la limitation dans la ou les pratiques sportives ; au vu des éléments dont dispose le tribunal, ce préjudice peut être évalué à 20 000 francs ;

Le préjudice global de Philippe Y... est donc de : 65 000 francs + 17 000 francs + 2 000 francs + 20 000 francs = 104 000 francs ;

"alors, d'une part, que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même, s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ; qu'en l'espèce, les juges ont fixé l'indemnité complémentaire revenant à la victime sans faire état du montant des prestations versées et sans prendre en considération la partie du préjudice réparé par le service de ces prestations ; qu'en conséquence, en statuant ainsi, les juges ont violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le juge doit déterminer les éléments de la créance du tiers payeur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont condamné Gilbert X... à payer à la CPAM une somme de 23 589,09 francs par jugement en date du 8 juin 1999 et ont relevé que la victime avait perçu la somme de 11 867,80 francs au titre des prestations journalières ; qu'en conséquence, en statuant ainsi, en se contentant de relever que la victime avait été indemnisée au titre de l'incapacité totale de travail par la perception d'indemnités journalières à hauteur de 11 867,80 francs sans s'expliquer sur l'affectation de la somme de 11 721,60 francs (23 589,09 - 11 867,80) et sans la déduire de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, pour confirmer le jugement du 20 mars 2001 mettant à la charge de Gilbert X... 104 000 francs de dommages et intérêts, a tenu compte de la condamnation définitive de celui-ci au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie des prestations servies à la victime, pour 11 721,29 francs au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et pour 11 867,80 francs au titre des indemnités journalières ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82708
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2004, pourvoi n°03-82708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82708
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