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23/03/2004 | FRANCE | N°02-40448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., qui était entrée en 1962 au service de la société Virebent, a cessé son travail à partir du mois de mars 1993, pour raisons de santé, et a été classée le 5 février 1996 par la Cotorep comme invalide de 2e catégorie ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Virebent, le 1er mars 1999, le liquidateur jud

iciaire a procédé le même jour au licenciement de tout le personnel, pour motif économique,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., qui était entrée en 1962 au service de la société Virebent, a cessé son travail à partir du mois de mars 1993, pour raisons de santé, et a été classée le 5 février 1996 par la Cotorep comme invalide de 2e catégorie ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Virebent, le 1er mars 1999, le liquidateur judiciaire a procédé le même jour au licenciement de tout le personnel, pour motif économique, à l'exception de Mme X... ; que celle-ci a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, liées à la rupture de son contrat de travail, l'AGS étant alors appelée à la procédure ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait dit que le contrat de travail avait été rompu au 1er mars 1999, fixé les créances indemnitaires de la salariée et retenu la garantie de l'AGS, la cour d'appel a relevé que tous les contrats de travail avaient été rompus à cette date par décision du liquidateur judiciaire, y compris celui de Mme X..., dès lors qu'aucune mesure de licenciement n'avait été prise antérieurement à l'encontre de cette dernière et que l'entreprise cessait d'exister ; que la procédure légale de licenciement n'ayant pas été suivie à son égard, elle était fondée à solliciter le bénéfice d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnités de rupture, à l'exception de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où la rupture du lien contractuel trouve son origine dans un motif économique ; et que contrairement à ce que soutient l'AGS, Mme X... a bien été licenciée lors de la liquidation judiciaire de l'entreprise, le 1er mars 1993, de sorte que cette rupture s'est produite dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu, cependant, que l'assurance des salariés contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des constatations que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS est tenue de garantir les indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés et pour inobservation de la procédure de licenciement allouées à Mme X... et inscrites au passif de la société Virebent, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Décide que l'AGS ne garantit pas les indemnités dont Mme X... a été reconnue créancière, à la suite de la rupture de son contrat de travail ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40448
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2004, pourvoi n°02-40448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40448
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