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23/03/2004 | FRANCE | N°02-20933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2004, 02-20933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la société CPR s'était vu confier des missions générales de conseil, d'assistance technique, de contrôle de la maintenance, de télégestion et de télésurveillance, destinées à améliorer le suivi et l'exécution des contrats passés entre l'OPDHLM des Hauts-de-Seine et les sociétés exploitant les installations techniques, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que

les missions de gestion, de télégestion et de télésurveillance n'entraient pas dans l'é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la société CPR s'était vu confier des missions générales de conseil, d'assistance technique, de contrôle de la maintenance, de télégestion et de télésurveillance, destinées à améliorer le suivi et l'exécution des contrats passés entre l'OPDHLM des Hauts-de-Seine et les sociétés exploitant les installations techniques, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les missions de gestion, de télégestion et de télésurveillance n'entraient pas dans l'énumération limitative des dépenses relatives à l'exploitation, à l'entretien courant et aux menues réparations liées au chauffage, en a exactement déduit qu'à défaut de ventilation effectuée dans le marché entre les dépenses récupérables et les autres dépenses, les charges imputées aux locataires au titre du contrat CPR l'avaient été à tort et que le bailleur devait être condamné à leur remboursement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu, à bon droit, que l'élagage des arbres n'était pas mentionné dans la liste limitative des opérations énumérées avec précision à l'article V, alinéa 2 de l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987, auxquelles se référaient les parties, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être considéré comme une charge récupérable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPDHLM des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'OPDHLM des Hauts-de-Seine, à payer à l'Amicale des locataires de la Demi-lune, l'Amicale des 4 Rues, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., Mmes J..., K..., L..., M..., Y..., N..., O..., P..., Q..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre civile - 2ème section), 27 septembre 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2004, pourvoi n°02-20933

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 23/03/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-20933
Numéro NOR : JURITEXT000007471158 ?
Numéro d'affaire : 02-20933
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-03-23;02.20933 ?
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