AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre avait bien respecté l'obligation légale, à laquelle elle était tenue, d'exprimer au moins l'un des objectifs visés par l'article L. 143-2 du Code rural relatif à l'exercice du droit de préemption et également celle de motiver la décision de préemption, la cour d'appel, qui a exactement relevé que le contrôle exercé par le juge ne pouvait porter que sur la légalité, sans aucun pouvoir d'appréciation sur l'opportunité des choix opérés par la SAFER, n'a pas violé les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les explications fournies sur la situation personnelle de son acquéreur étaient de nature à établir que celui-ci ne remplissait plus les qualités exigées pour être considéré comme aide familial, qu'il n'en était aucunement justifié, que cette qualité ne ressortait pas de la notification et qu'elle n'était pas accompagnée des pièces justificatives exigées par l'article R. 143-3 du Code rural, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur une erreur du notaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.