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23/03/2004 | FRANCE | N°02-18318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2004, 02-18318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent dans le mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Atos, venant aux droits de la société Siglos, ayant résilié le contrat d'assurance groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Winterthur pour l'instauration d'un régime de prévoyance complémentaire pour ses salariés, a assigné cette compagnie d'assurance pour obtenir, au prof

it de son nouvel assureur, la société Gan, avec lequel elle avait conclu un contrat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent dans le mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Atos, venant aux droits de la société Siglos, ayant résilié le contrat d'assurance groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Winterthur pour l'instauration d'un régime de prévoyance complémentaire pour ses salariés, a assigné cette compagnie d'assurance pour obtenir, au profit de son nouvel assureur, la société Gan, avec lequel elle avait conclu un contrat similaire, le transfert des soldes des fonds de stabilité et de revalorisation constitués dans le cadre du premier contrat et des sommes, correspondant aux prestations versées par le Gan au titre du décès de deux salariés, qui étaient en invalidité lors de la résiliation du contrat et sont décédés postérieurement ; que, confirmant le jugement qui avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt (Versailles, 28 juin 2002) a retenu le défaut d'intérêt pour agir de la société Atos ;

Attendu que l'arrêt retient que la société Atos n'était pas le bénéficiaire du contrat d'assurance groupe ni n'avait qualité pour agir au nom et pour le compte du Gan, que les sommes versées par elle, en sa qualité de souscripteur, ne faisaient pas partie de son patrimoine et qu'aucun salarié ou ayant droit n'agissait contre elle en paiement de prestations non prises en charge par la société Winterthur ; qu'ainsi, la cour d'appel, ayant exactement relevé que la société Atos, en sa qualité de stipulante, ne poursuivait pas la mise en oeuvre par l'assureur du contrat de groupe souscrit au profit des salariés ni, en tant que contractante, l'exécution d'engagements prétendument pris à son égard, en l'absence de toute stipulation relative à la destination ou à l'affectation des sommes litigieuses, a légalement justifié sa décision ; que le premier moyen, non fondé en ses deux premières branches et inopérant en sa troisième branche, ne peut être accueilli ; que le second moyen qui critique des motifs de ce fait surabondants, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, déboute les parties de leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 28 juin 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2004, pourvoi n°02-18318

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 23/03/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-18318
Numéro NOR : JURITEXT000007470639 ?
Numéro d'affaire : 02-18318
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-03-23;02.18318 ?
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