AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (CRCAM Centre-Est) a consenti le 7 novembre 1996 un prêt immobilier d'un montant de 500 000 francs aux époux X... ; qu'à la suite de la procédure de saisie-immobilière engagée par la CRCAM en raison du non-paiement du prêt, un avenant a été signé le 8 septembre 1995 ; que les époux Y... qui avaient souhaité voir leur dette réduite à 150 000 francs ont été déboutés de leur demande tendant notamment à obtenir la déchéance du droit aux intérêts au motif pris de l'irrégularité de l'avenant ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Lyon,18 janvier 2001), qui relève que l'avenant du 8 septembre 1995 avait ramené la créance initiale de la CRCAM de la somme de 868 820,40 francs à celle de 250 000 francs remboursable en 174 mensualités au taux du prêt initial, ce qui constituait un abandon de créance, en a justement déduit que les dispositions des articles L. 312.8 et L. 312.10 du Code de la consommation n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui relève que les époux X... avaient été parfaitement éclairés par les motifs du jugement sur l'inanité de leurs prétentions, pour caractériser l'abus de droit d'exercer un recours, n'encourt pas le grief allégué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.