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23/03/2004 | FRANCE | N°01-11065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2004, 01-11065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme Y... ;

Attendu que par acte du 1er juillet 1994 instrumenté par M. Z..., notaire, MM. Jean-Claude et Christophe A..., assisté de leur notaire, M. X..., ont cédé aux consorts B... les parts qu'ils détenaient chacun dans la société en nom collectif Le Lorus, exploitant un fonds de commerce ; que l'acte prévoyait un paiement du prix des quarante parts de Christophe A..., soit 340 000 francs le 1er o

ctobre 1994 et un paiement du prix des cent soixante parts de Jean-Claude A......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme Y... ;

Attendu que par acte du 1er juillet 1994 instrumenté par M. Z..., notaire, MM. Jean-Claude et Christophe A..., assisté de leur notaire, M. X..., ont cédé aux consorts B... les parts qu'ils détenaient chacun dans la société en nom collectif Le Lorus, exploitant un fonds de commerce ; que l'acte prévoyait un paiement du prix des quarante parts de Christophe A..., soit 340 000 francs le 1er octobre 1994 et un paiement du prix des cent soixante parts de Jean-Claude A... à raison de 100 000 francs au comptant, 260 000 francs le 1er octobre 1994 et le solde par mensualités constantes de 12 314 francs du 1er août 1994 au 1er juillet 2004 ; qu'il était stipulé que le solde du prix devenait immédiatement exigible, à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme ou d'une seule fraction du capital et quinze jours après simple commandement de payer ;

qu'un nantissement a été pris sur les cent soixante parts cédées par Jean-Claude A... ; que par acte sous seing privé du 24 octobre 1994, les consorts A... ont accepté le report du 1er octobre au 1er décembre 1994 de l'échéance de 550 000 francs sur les 600 000 francs normalement dus à cette date ; que les consorts B... ayant défailli dans leurs obligations, et la société Le Lorus ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 juillet 1996, les consorts A... ont produit le montant de leurs créances au passif ; qu'ils ont assignés M. X..., notaire, et leur avocat, Mme Y..., au titre de leurs responsabilités professionnelles, en réparation du préjudice par eux subi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt retient que le notaire avait l'obligation, s'il constatait qu'il n'était pas possible de prendre toutes les garanties de nature à permettre aux consorts A... de récupérer l'intégralité du prix de vente et à les mettre à l'abri d'une éventuelle défaillance des acquéreurs, de leur conseiller purement et simplement de réaliser une opération pouvant dès lors être qualifiée de hasardeuse ; que le moyen qui, en ses deux premières branches, critique un motif surabondant est dès lors inopérant ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir les demandes formées par les consorts A..., l'arrêt attaqué retient que les garanties souscrites étaient manifestement insuffisantes et se sont révélées inefficaces, sans que rien ne permette d'affirmer que la valeur des parts avait été surestimée, qu'il appartenait à M. X... de s'enquérir de l'existence des éléments du patrimoine de l'acquéreur susceptibles de servir de support à une garantie complémentaire et de vérifier la solvabilité dudit acquéreur, que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de conseil et que les manquements respectifs de M. X... et de Mme Y... par son inertie dans la conduite de la procédure, avaient concouru de manière indissociable à la réalisation de l'entier dommage subi par les consorts A... et résultant pour eux de l'impossibilité de recouvrer leur créance du fait de la liquidation judiciaire de la société Le Lorus clôturée pour insuffisance d'actif ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si, informés des risques inhérents aux conditions de paiement, les cédants auraient pu obtenir de meilleures garanties des cessionnaires ou auraient néanmoins traité aux mêmes conditions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11065
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section AO2), 08 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2004, pourvoi n°01-11065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11065
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