AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2003, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-45, 222-22 et 222-27 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a procédé à l'audition de Cécile Y... en qualité de témoin, après que celle-ci eut prêté serment, et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Philippe X... coupable des faits reprochés et l'avait condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, à se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, conformément à l'article 132-45 du Code Pénal, ainsi qu'à réparer tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
"aux motifs que le président a procédé à l'audition de Cécile Y... (...), qui a prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale ; (...) ; que les faits, sont amplement établis par les déclarations de la victime et les éléments objectifs recueillis au cours de l'enquête venant corroborer ladite déclaration ;
"1 ) alors que saisie de l'appel d'un jugement ayant condamné Philippe X... à réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, la cour d'appel ne pouvait entendre "la victime", Cécile Y..., en qualité de témoin, après que celle-ci eût prêté serment ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
"2 ) alors qu'en s'abstenant de caractériser la violence, la menace, la contrainte ou la surprise dont aurait prétendument usé Philippe X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que la cour d'appel n'ayant été saisie que des dispositions pénales du jugement, Cécile Y... qui n'était pas appelante, a pu régulièrement, en l'absence d'opposition des parties, être entendue en qualité de témoin après avoir prêté serment ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne en sa seconde branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;