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17/03/2004 | FRANCE | N°02-15167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2004, 02-15167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 21 décembre 2001 par lesquelles Mmes X... et les sociétés Cotrim, EVI et SES demandaient que soient rejetées des débats les conclusions signifiées et les pièces déposées par la société GCOA le 20 décembre 2001, jour de la clôture de l'instruction, l'arrêt retient que cette demande est tardiv

e pour avoir été notifiée après l'ouverture des débats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 21 décembre 2001 par lesquelles Mmes X... et les sociétés Cotrim, EVI et SES demandaient que soient rejetées des débats les conclusions signifiées et les pièces déposées par la société GCOA le 20 décembre 2001, jour de la clôture de l'instruction, l'arrêt retient que cette demande est tardive pour avoir été notifiée après l'ouverture des débats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de Mmes X... et des sociétés Cotrim, EVI et SES étaient recevables dès lors que, dirigées contre des conclusions dont la tardiveté était alléguée, elles tendaient à faire respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... et la société Groupement cinématographique Odetto et Associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15167
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), 22 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2004, pourvoi n°02-15167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15167
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