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17/03/2004 | FRANCE | N°02-15046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2004, 02-15046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la SCI La Cadière du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous-seing privé du 12 mai 1989, réitéré en la forme authentique à Paris, la Caisse Hypothécaire Anversoise dite banque ANHYP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Bank (la banque) a consenti à M. X... et à la SCI La

Cadière (la SCI) une ouverture de crédit d'un montant de 7 500 000 francs belges ga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la SCI La Cadière du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous-seing privé du 12 mai 1989, réitéré en la forme authentique à Paris, la Caisse Hypothécaire Anversoise dite banque ANHYP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Bank (la banque) a consenti à M. X... et à la SCI La Cadière (la SCI) une ouverture de crédit d'un montant de 7 500 000 francs belges garantie par une hypothèque consentie par la SCI sur un bien appartenant à celle-ci en France ; que les emprunteurs ont invoqué la nullité du prêt et de la saisie immobilière au motif notamment que la banque n'avait pas reçu l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 49 du traité instituant la Communauté européenne et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier ;

Attendu que dans un arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive bancaire 89/646/CEE du conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, à l'époque du prêt litigieux, l'article 59 (devenu l'article 49) du traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait être obtenu par des règles moins contraignantes ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... et de la SCI, l'arrêt retient que l'exigence d'un agrément ne concerne que l'activité de dépôts, seule hypothèse dans laquelle importe la solvabilité de la banque, qu'en outre les trois conditions cumulatives conditionnant la nécessité d'un agrément ne sont pas remplies dès lors que le prêt hypothécaire est consenti devant notaire avec remise des fonds immédiate, ce dont il résulte que l'intérêt général comme la protection du consommateur n'est pas menacée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société belge n'ayant jamais contesté être un établissement de crédit au sens commun des législations belge et française, et que le prêt ayant été consenti avant l'entrée en vigueur de la directive 89/646 CEE du Conseil du 15 décembre 1989, il s'en déduisait qu'en application des articles 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier, les établissements prêteurs devaient obtenir l'agrément imposé par les textes susvisés, pour exercer en France leur activité, fut-ce à titre occasionnel et sous forme de libre prestation de services et que cet agrément était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le Comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 3, 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 313.1, L. 515-5 et L. 515-10 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'en outre, le défaut d'agrément, s'il avait été nécessaire, ne pouvait entraîner la nullité du contrat dès lors que l'exercice illégal de l'activité de banquier par un prêteur de fond ne porte pas atteinte à l'intérêt particulier mais seulement à l'intérêt général et à celui de la profession que la loi a voulu protéger ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction pesant sur toute personne autre qu'un établissement de crédit agréé dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier, d'exercer son activité, protège non seulement l'intérêt général mais aussi celui des cocontractants privés qui sont dès lors recevables s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Axa Bank anciennement Anhyp aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la compagnie Axa Bank à payer directement à la SCP Gaschignard une somme de 2 500 euros et lui donne acte de ce qu'elle renonce alors à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15046
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 27 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2004, pourvoi n°02-15046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15046
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