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17/03/2004 | FRANCE | N°01-11332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2004, 01-11332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 782 et 914, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 18 mars 1996, la Société aéroportuaire de restauration de services et de commerce (la société Saresco) qui exploite avec sa filiale, la Société de services et de commerce (la société Serco), des points de vente d'alcool, de tabac, de parfum et d'épicerie

fine, a confirmé à la société Edouard Dubois et fils (la société Dubois) aux droits de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 782 et 914, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 18 mars 1996, la Société aéroportuaire de restauration de services et de commerce (la société Saresco) qui exploite avec sa filiale, la Société de services et de commerce (la société Serco), des points de vente d'alcool, de tabac, de parfum et d'épicerie fine, a confirmé à la société Edouard Dubois et fils (la société Dubois) aux droits de laquelle se trouve la société ABX Logistics France, son intention de lui confier la gestion de ses stocks ; que le déménagement du stock de la société Serco a été effectué à partir du deuxième trimestre 1996 par la société Dubois, qui en a ensuite assuré la gestion, sans qu'aucun contrat ait été signé entre les parties ; qu'en faisant valoir que la société Dubois n'avait pas rempli ses obligations contractuelles, les sociétés Saresco et Serco ont judiciairement demandé sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts ; que la société Dubois leur a reconventionnellement demandé paiement de factures et de dommages-intérêts ;

Attendu que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture, ne tranche aucune contestation et relève de son pouvoir propre ; qu'elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ;

Attendu que, pour rétracter l'ordonnance rendue par le conseiller de la mis en état le 18 mai 2000, révoquant l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2000, dire que la clôture était acquise au 7 janvier 2000 et déclarer irrecevables les conclusions respectivement déposées par les sociétés Saresco et Serco le 14 septembre 2000 et par la société Dubois les 28 avril 2000 et 3 octobre 2000, l'arrêt retient que la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut intervenir que pour une cause grave révélée après qu'elle a été rendue et relève que tel n'est pas le cas en l'espèce, les motifs avancés par la société Dubois n'entrant pas dans les prévisions de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, excédant ses pourvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Saresco et Serco aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11332
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile), 02 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2004, pourvoi n°01-11332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11332
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