La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2004 | FRANCE | N°03-84581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2004, 03-84581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juin 2003, qui, sur renvoi après cassation, a

déclaré irrecevable leur recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le juge d'instruc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juin 2003, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable leur recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne, 593, R. 226, R. 227, R. 228-1 et R. 230 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours formé par Jean-Claude Y... et Didier X... contre l'ordonnance de taxe rendue le 6 mai 1999 ;

"aux motifs "que les recours contre les ordonnances de taxe sont formés, en application de l'article R. 230 du Code de procédure pénale, par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe, que les modalités de ce recours ont été rappelées aux demandeurs dans l'ordonnance du 14 mai 1999 qui mentionnait que "le recours peut être formé au greffe du magistrat taxateur ci-dessus désigné ou par lettre recommandée adressée à ce même greffe" ;

"... qu'il résulte des éléments de la procédure que le recours signé des demandeurs a été adressé par une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 21 mai 1999, parvenue le 3 juin 1999 au greffe de la chambre d'accusation de Paris ; qu'une copie de ce recours ne comportant pas la signature des demandeurs a été adressée par lettre du même jour à Gérard Giudicelli, premier juge d'instruction, magistrat taxateur ;

"... que le greffe du magistrat taxateur n'a pas été destinataire d'un document signé par les demandeurs mentionnant l'exercice d'un recours contre l'ordonnance de taxe contestée ; qu'en effet, la copie non signée de la lettre recommandée adressée au président de la chambre d'accusation n'avait pas pour destinataire le greffier mais le magistrat taxateur ; que la production d'avis de réception mentionnant la greffière du magistrat concerné n'établit pas par elle-même que le contenu de l'envoi était la copie du recours ; qu'à supposer même que ce fût ce document qui était dans l'envoi, la transmission d'une copie d'un document non signé ne peut établir l'existence d'un recours formé par les experts contestant l'ordonnance de taxe prise ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été formalisé un recours contre l'ordonnance en date du 6 mai 1999 auprès du greffier du magistrat taxateur dans les conditions prévues par l'article R. 230 du Code de procédure pénale ;

"... que, par ailleurs, l'article R. 230 précité ne prévoit pas que le recours contre une ordonnance de taxe puisse être formé sous d'autres formes, notamment par envoi direct au greffe de la chambre d'accusation ; qu'ainsi, la requête adressée le 21 mai 1999 et reçue le 3 juin 1999 au greffe de la chambre d'accusation de Paris ne vaut pas recours contre l'ordonnance de taxe critiquée" (arrêt attaqué, page 3 in fine et page 4) ;

"alors que, le recours fait contre une ordonnance de taxe par lettre recommandée adressée au magistrat taxateur est recevable dès lors que le greffe a adressé un avis de réception ; que la chambre de l'instruction, qui constatait que le greffe du magistrat taxateur avait envoyé un avis de réception du recours formé par Jean-Claude Y... et Didier X... ne pouvait, sans violer l'article R. 230 du Code de procédure pénale, déclarer le recours irrecevable ;

"que la signature n'est requise à titre de validité que pour les actes authentiques ou lorsque la loi le prévoit ; qu'à défaut de toute prescription légale et en absence de toute contestation sur l'identité du rédacteur, le défaut de signature d'un acte n'emporte pas son irrégularité ; qu'aucun texte n'exigeant que le recours contre une ordonnance de taxe fût signé et en absence de toute contestation sur l'identité de la personne dont émanait le recours, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer l'article R. 230 du Code de procédure pénale, exiger que cet acte portât la signature de ses auteurs ;

"qu'en exigeant de celui qui a formé un recours contre une ordonnance de taxe et a reçu un avis de réception, de justifier du contenu de son envoi, la chambre de l'instruction a ajouté une condition non prévue au texte de l'article R. 230 du Code de procédure pénale, apportant ainsi une restriction injustifiée au droit au juge ; que la chambre de l'instruction qui relevait que les demandeurs produisaient un avis de réception mentionnant la greffière du magistrat taxateur, ne pouvait exiger qu'ils justifiassent du contenu de leur envoi, sans restreindre de façon injustifiée leur droit au juge ;

"que les modalités du recours contre une ordonnance de taxe prévues à l'article R. 230 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité et ne constituent pas des formalités substantielles ; que bien que non expressément prévu par ce texte, l'envoi par lettre recommandée au greffe de la chambre de l'instruction (ancienne chambre d'accusation) du recours contre une ordonnance de taxe est recevable dès lors qu'il n'est pas contesté que le greffe du magistrat taxateur a été informé de ce recours dans les délais légaux ; que la chambre de l'instruction ne pouvait juger le contraire sans violer les articles susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Didier X... et Jean-Claude Y..., experts, contre l'ordonnance de taxe rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient notamment que "le greffe du magistrat taxateur n'a pas été destinataire d'un document signé par les requérants mentionnant l'exercice d'un recours contre l'ordonnance de taxe contestée" ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs d'où il ressort que les demandeurs n'ont pas exercé leur recours dans les formes exigées par l'article R. 230 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ,

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84581
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 11 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2004, pourvoi n°03-84581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84581
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award