AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... qui a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la CARPIMKO aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, 25 octobre 2001) d'avoir déclaré cette opposition irrecevable, au motif qu'elle n'était pas motivée, alors, que :
1 / que selon l'article 448 du nouveau Code de procédure civile les délibérations des juges sont secrètes ; qu'en l'espèce le jugement mentionne expressément, sous le titre "Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré" les noms des président, assesseur non salarié et Assesseur salarié, "assistés de Marie-Jeanne Tivollier, secrétaire pendant le délibéré" ; que ces énonciations font ressortir que la secrétaire était présente au délibéré des magistrats, de sorte que le tribunal a directement violé les articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'article R. 133-3 du Code de sécurité sociale n'impose pas au débiteur de faire connaître tous ses moyens dès qu'il fait opposition, de sorte qu'en ne recherchant pas si, dans des conclusions ultérieures, le débiteur n'avait pas présenté l'ensemble des moyens susceptibles de fonder son opposition, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement attaqué que la secrétaire, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
Et attendu que l'article R. 133-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale prescrit au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse ; que le tribunal, constatant l'inobservation de cette obligation, a, à bon droit, déclaré l'opposition de M. Y... irrecevable ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens ne sauraient être accueillies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.