AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le droit pour Mme X..., cessionnaire de parts sociales des sociétés civiles immobilières du Levant et de l'Horizon, d'être associée de ces SCI avait été consacré par un arrêt irrévocable du 16 avril 1992 sans qu'aient été portés à la connaissance de la cour d'appel la dissolution de ces sociétés ainsi que la vente, en 1980, des terrains constituant leur unique actif et que le droit de Mme X... d'obtenir paiement de la valeur des parts sociales lui revenant était devenu effectif le 26 novembre 1992, jour où le refus d'agrément des associés avait été exprimé, la cour d'appel, qui a constaté que les droits des associés avaient été liquidés en 1980 une fois réalisé l'actif immobilier des SCI, a pu retenir que la date et le produit de ces ventes constituaient la base d'évaluation des droits de Mme X... représentés par la part d'actif qui aurait dû lui revenir lors des opérations de liquidation de ces sociétés si elle avait été associée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.