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10/03/2004 | FRANCE | N°02-84207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2004, 02-84207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE X... FOIE GRAS, partie civile,

contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 2

1 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... et Viviane X..., du chef ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE X... FOIE GRAS, partie civile,

contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... et Viviane X..., du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, 90 du décret du 27 décembre 1985, 1984 du Code civil et 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Me Y..., mandataire de justice de la SA X... Foie Gras, contre Alain et Viviane X..., anciens dirigeants de cette société ;

"aux motifs que le liquidateur à la liquidation judiciaire d'Alain X... n'avait pas été appelé à ses côtés, ce qui viciait en soi la procédure ; que Me Y... ne pouvait, sans opérer une confusion de rôles, prétendre intervenir comme mandataire ad hoc d'une société pour réclamer des comptes aux dirigeants dont il était simultanément le liquidateur ; que cette situation s'étendait à l'épouse d'Alain X... en raison de la communauté d'intérêts liant les époux ;

"alors, d'une part que, la victime d'une infraction peut se constituer partie civile contre un débiteur en liquidation judiciaire dans le but d'établir sa culpabilité, sans avoir à mettre en cause le liquidateur, le droit du débiteur de défendre à une telle action étant exclusivement attaché à sa personne ;

"alors, d'autre part, que la "confusion des rôles" doit être appréciée non pas en la personne du mandataire de justice, mais en la personne de la partie qu'il représente" ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, Alain X... et son épouse Viviane X... ont été déclarés coupables d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Domaine de Laguille- X..., devenue la société Andignac-Foie-Gras, placée en redressement judiciaire et ayant fait l'objet d'un plan de cession ; que Me Y... a été nommé en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan ; que ses fonctions ayant pris fin, il a été désigné, par une décision définitive du 4 juin 1999, "mandataire ad hoc" de cette société ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de ce mandataire devant la juridiction pénale, les juges du second degré énoncent que la liquidation judiciaire d'Alain X... ayant été prononcée par jugement du 13 décembre 1996 et Me Y... ayant été nommé liquidateur, celui-ci ne peut en sa qualité de mandataire d'une société, réclamer la condamnation au paiement de dommages-intérêts à son ancien dirigeant placé en liquidation dont il est, également, le liquidateur et que cette situation s'étend à son épouse en raison de la communauté d'intérêts liant les prévenus ; que les juges ajoutent que la procédure est irrégulière à l'égard d'Alain X... dès lors que le liquidateur n'a pas, en cette qualité, été attrait à la procédure ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est réguler en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84207
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2004, pourvoi n°02-84207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.84207
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