France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-40108
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 02-40108Numéro NOR : JURITEXT000007047276

Numéro d'affaire : 02-40108
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-03-10;02.40108

Analyses :
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Validité - Condition.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Voyageurs représentants placiers - Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Contrepartie pécuniaire - Application de plein droit - Portée
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Conformité aux dispositions de la Convention collective applicable
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Contrepartie pécuniaire - Attribution - Condition
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Voyageurs représentants placiers - Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Contrepartie pécuniaire - Attribution - Condition
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Contrat de travail moins favorable au salarié - Portée
Dès lors que le contrat de travail d'un voyageur représentant placier (VRP) se réfère à l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de cet Accord s'applique de plein droit. Il s'ensuit qu'une telle clause de non-concurrence est valable même si le contrat de travail ne comporte pas de disposition particulière sur la contrepartie financière.
Références :
A rapprocher : Chambre sociale, 2002-02-12, Bulletin 2002, V, n° 63, p. 59 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2002-07-10, Bulletin 2002, V, n° 239, p. 234 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2003-01-29, Bulletin 2003, V, n° 27 (1), p. 24 (cassation partielle).
Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1997 par la société JP Girardeau en qualité de VRP exclusif par contrat contenant une clause de non-concurrence, a donné sa démission le 17 mai 1999 ;
que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2001) d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à la société JP Girardeau une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu résultait, non de la convention collective des VRP, mais de son seul contrat de travail, la convention collective se bornant à autoriser le contrat de travail à comporter, dans les limites qu'elle précise, une telle clause ;
que dès lors la clause du contrat de travail, qui ne prévoyait pas d'indemnité compensatrice, en violation des dispositions de l'article 17 de la convention collective précitée est nulle, son silence ne pouvant être suppléé par l'application de la convention collective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 17 de la convention collective des VRP et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'appliquait de plein droit dès lors que le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence, se référait à cet accord ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Références :
Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers 1975-10-03 art. 17Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 novembre 2001
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 mars 2004, pourvoi n°02-40108, Bull. civ. 2004 V N° 83 p. 75Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 83 p. 75

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 10/03/2004
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
