AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la Fédération française d'équitation, qui est préalable :
Vu l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une période d'échauffement de jeunes chevaux engagés dans un concours professionnel d'élevage organisé par la Société hippique française (SHF), Mme X..., occupée à relever des barres d'obstacle, a été blessée d'un coup de pied par un cheval monté par M. Y..., inscrit comme elle au concours et licencié à la Fédération française d'équitation (FFE) ; qu'elle a assigné en réparation M. Y... , la SHF et son assureur, la compagnie Axa courtage, devenue Axa France IARD, ainsi que la FFE ; que la compagnie GAN Assurances (GAN), assureur de M. Y..., est intervenue volontairement à l'instance ; qu'un tribunal d'instance a débouté Mme X... de ses demandes ;
Attendu que pour annuler l'acte d'huissier de justice délivré le 24 mai 2000 à la mairie du domicile de Mme X... portant signification du jugement, déclarer recevable l'appel formé le 27 juin 2000 par Mme X... et statuer sur les responsabilités et les réparations, l'arrêt retient que l'acte de signification du 24 mai ne contient que de "simples croix hâtivement griffonnées" devant des formules imprimées et ne répond pas aux exigences prescrites par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors que l'huissier de justice ne relate aucune diligence accomplie pour rechercher le destinataire de l'acte, celui-ci doit être considéré comme nul et de nul effet ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité avait causé un préjudice à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incidents :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Fédération française d'équitation la somme de 2 000 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.