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10/03/2004 | FRANCE | N°01-16512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2004, 01-16512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 5 septembre 2001) que la société civile immobilière La Carretière (la SCI) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 1998 confirmé par la cour d'appel ; que sur requête du liquidateur, M. X..., le juge-commissaire, par ordonnance du 2 juillet 1999, a autorisé la vente d'un bien immobilier au profit de la commune de Volx pour le prix de 800 0

00 francs ; que la SCI a formé un recours contre cette ordonnance en invoquant l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 5 septembre 2001) que la société civile immobilière La Carretière (la SCI) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 1998 confirmé par la cour d'appel ; que sur requête du liquidateur, M. X..., le juge-commissaire, par ordonnance du 2 juillet 1999, a autorisé la vente d'un bien immobilier au profit de la commune de Volx pour le prix de 800 000 francs ; que la SCI a formé un recours contre cette ordonnance en invoquant le bénéfice de la suspension des poursuites résultant du dépôt d'un dossier auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que le tribunal a rejeté le recours par jugement du 7 octobre 1999 ; que la SCI, prise en la personne de ses co-gérants, MM. Y... et Z..., a relevé appel-nullité de cette décision ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit l'appel nullité recevable et bien fondé, annulé le jugement pour excès de pouvoir, constaté que la SCI bénéficiait de plein droit de la suspension des poursuites, constaté en conséquence l'arrêt des effets et du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI à compter de sa demande de désendettement, infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et ordonné le sursis à statuer sur la requête du liquidateur aux fins d'autoriser la vente du bien, jusqu'à ce que le recours formé par la SCI contre la décision de rejet de sa demande de désendettement prise par la Conair le 21 mars 2000 ait été définitivement tranché par la juridiction administrative, alors selon le moyen :

1 / que la personne morale en liquidation judiciaire en vertu d'une décision antérieure revêtue de l'autorité de chose irrévocablement jugée, dissoute en application de l'article 1844-7-7 du Code civil et dont les dirigeants sont privés de leurs pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, ne peut exercer une voie de recours, tel un appel, que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc, même si cette personne morale avait vocation à bénéficier des dispositions concernant les rapatriés et prévoyant la suspension provisoire des poursuites engagées à son encontre puisque tant que le juge ne s'est pas prononcé sur la demande de suspension provisoire des poursuites, la liquidation judiciaire produit des entiers effets ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer recevable l'appel-nullité formé par la SCO, représentée par des personnes se prétendant gérants de celle-ci, et non par son liquidateur judiciaire ou un mandataire ad hoc car, par arrêt du 17 janvier 1999 devenu définitif, la Cour d'appel de Reims avait confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI, en sorte que les règles de la liquidation judiciaire produisait leurs entiers effets à défaut d'une quelconque décision juridictionnelle ayant constaté la suspension provisoire des poursuites ; que l'arrêt attaqué a donc excédé ses pouvoirs en déclarant recevable l'appel en violation des articles L. 623-4 du Code de commerce, 1844-7-7 du Code civil, 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997, 25 de la loi du 30 décembre 1998 et 62 de la loi 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

2 / qu'à supposer que les dispositions législatives relatives aux rapatriés fussent applicables à la SCI, le jugement dont appel, en ce qu'il avait écarté celles-ci, pour débouter la SCI, aurait tout au plus commis un mal jugé, lequel ne constituait donc pas un excès de pouvoir ouvrant par exception l'appel (recevable) à l'encontre du jugement rendu sur recours à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions ; qu'ainsi la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en annulant le jugement entaché tout au plus d'un mal jugé, en violation des articles L. 623-4 du Code de commerce, 44 de la loi du 30 décembre 1986, 100 de la loi du 30 décembre 1997, 25 de la loi du 30 décembre 1998 et 62 de la loi du 30 décembre 2000 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la SCI avait déposé un dossier auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés dans le délai fixé par le décret du 4 juin 1999, l'arrêt retient exactement, qu'en application des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 et 25 de la loi du 30 décembre 1998, elle bénéficie de plein droit de la suspension de toute poursuite et que le bénéfice de cette suspension implique l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective ; que la cour d'appel qui en a déduit à bon droit que les conséquences de la dissolution de la société en application des dispositions de l'article 1844-7-7 du Code civil doivent être écartées, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que la suspension des poursuites dont bénéficie de plein droit la SCI entraîne l'arrêt subséquent des effets et du déroulement de la procédure collective et fait obstacle à la vente de ses biens immobiliers, ce dont il résulte que le juge-commissaire qui a autorisé la vente de l'immeuble a excédé ses pouvoirs et qu'en rejetant le recours formé par la SCI, le tribunal a consacré cet excès de pouvoir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Carretière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16512
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 05 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2004, pourvoi n°01-16512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16512
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