La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | FRANCE | N°01-13132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2004, 01-13132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 3, 189, 5 , et 192 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-1, L. 625-5, 5 , et L. 625-8 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Essonne Bâtiment (la société), le tribunal a, par jugement du 2 mars 1999, prononcé la faillite personnelle de M. X..., pris en qualité de

gérant de fait de la société, ainsi qu'une mesure d'interdiction de gérer à l'enc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 3, 189, 5 , et 192 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-1, L. 625-5, 5 , et L. 625-8 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Essonne Bâtiment (la société), le tribunal a, par jugement du 2 mars 1999, prononcé la faillite personnelle de M. X..., pris en qualité de gérant de fait de la société, ainsi qu'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. Y..., pris en qualité de gérant de droit de la même société ; que MM. X... et Y... ont relevé appel de cette décision, M. Y... contestant, notamment, la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'après avoir annulé le jugement du 2 mars 1999, la cour d'appel a statué sur le fond ;

Attendu que pour prononcer, d'un côté, la faillite personnelle de M. X... pour une durée de dix ans et, de l'autre, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale pour une durée de dix ans à l'encontre de M. Y..., l'arrêt, après avoir relevé que le bilan arrêté au 30 septembre 1995 fait apparaître un chiffre d'affaires de 7 167 000 francs pour des dettes sociales et fiscales de 3 068 000 francs et une perte de 1 452 000 francs, énumère plusieurs déclarations effectuées par des créanciers pour des créances relatives à la période comprise entre le mois de septembre 1993 et le 14 novembre 1995 et constate que la date de cessation des paiements a été fixée au 26 juillet 1995 ; qu'il en déduit que la déclaration de la cessation des paiements n'a pas été faite dans les quinze jours ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date du 26 juillet 1995, la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULLE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement rendu le 2 mars 1999 par le tribunal de commerce de Versailles, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Z... de A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... de A..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13132
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2004, pourvoi n°01-13132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award