France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2004, 01-01265
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Type d'affaire : Commerciale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 01-01265Numéro NOR : JURITEXT000007471443

Numéro d'affaire : 01-01265
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-03-10;01.01265

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Picardie récup (la société) a été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 1997 ;
que le jugement a été publié le 16 décembre 1996, en réalité le 16 décembre 1997 ; que le 3 février 1998, le Trésor public a déclaré une créance privilégiée ayant fait l'objet de deux avis de mise en recouvrement rendus exécutoires ; que la société a formé une réclamation contentieuse devant le juge de l'impôt ;
Attendu que, pour prononcer l'admission à titre provisionnel de la créance du Trésor public, l'arrêt retient que, compte tenu de l'existence d'une réclamation contentieuse, il convient de ne prononcer l'admission de la créance qu'à titre provisionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'admission à titre provisionnel des créances du Trésor public est réservée à celles qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre un terme au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'admission de la créance du receveur principal des impôts de Péronne pour la somme de 3 547 886 francs à titre provisionnel et privilégié, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate qu'une réclamation est en cours ;
Condamne le receveur principal des impôts de Péronne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 26 octobre 2000Publications :
Proposition de citation: Cass. Com., 10 mars 2004, pourvoi n°01-01265
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 10/03/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
