AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée comme secrétaire réceptionniste à temps partiel le 16 juin 1979 par la société SCM Médicale, a été licenciée le 6 janvier 2001 ; qu'elle reproche à son ex-employeur des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime depuis février 1997 et qui seraient à l'origine de la détérioration de son état de santé puis de l'inaptitude ayant conduit à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 septembre 2001) d'avoir débouté Mme X... de ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen, que la preuve du harcèlement moral n'incombe pas exclusivement au salarié ; d'où il suit qu'en l'espèce, en affirmant qu'il appartenait à l'intéressée de rapporter la preuve du harcèlement, preuve nullement rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a estimé que les agissements dénoncés par la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCM Médicale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.