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09/03/2004 | FRANCE | N°02-43422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2004, 02-43422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée comme secrétaire réceptionniste à temps partiel le 16 juin 1979 par la société SCM Médicale, a été licenciée le 6 janvier 2001 ; qu'elle reproche à son ex-employeur des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime depuis février 1997 et qui seraient à l'origine de la détérioration de son état de santé puis de l'inaptitude ayant conduit à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu qu'il est

fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 septembre 2001) d'avoir débouté Mme X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée comme secrétaire réceptionniste à temps partiel le 16 juin 1979 par la société SCM Médicale, a été licenciée le 6 janvier 2001 ; qu'elle reproche à son ex-employeur des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime depuis février 1997 et qui seraient à l'origine de la détérioration de son état de santé puis de l'inaptitude ayant conduit à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 septembre 2001) d'avoir débouté Mme X... de ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen, que la preuve du harcèlement moral n'incombe pas exclusivement au salarié ; d'où il suit qu'en l'espèce, en affirmant qu'il appartenait à l'intéressée de rapporter la preuve du harcèlement, preuve nullement rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a estimé que les agissements dénoncés par la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCM Médicale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43422
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2004, pourvoi n°02-43422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43422
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