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09/03/2004 | FRANCE | N°01-17951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2004, 01-17951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société d'avocats Simmons et Simmons, inscrite au barreau de Paris, assurée auprès des sociétés Royal sun alliance et Royal et Sun alliance insurance et des Mutuelles du Mans, assureur de l'Ordre et des avocats inscrits au barreau de Paris, s'est vue confier, par la société Savoy hôtel, la préparation et l'établissement de l'acte de cession de parts d'un hôtel à Paris ; qu'après plusieurs projets établis par cette société d'avocats, qui prévoyaient

un paiement du prix pour partie au comptant et pour partie au moyen d'un bille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société d'avocats Simmons et Simmons, inscrite au barreau de Paris, assurée auprès des sociétés Royal sun alliance et Royal et Sun alliance insurance et des Mutuelles du Mans, assureur de l'Ordre et des avocats inscrits au barreau de Paris, s'est vue confier, par la société Savoy hôtel, la préparation et l'établissement de l'acte de cession de parts d'un hôtel à Paris ; qu'après plusieurs projets établis par cette société d'avocats, qui prévoyaient un paiement du prix pour partie au comptant et pour partie au moyen d'un billet à ordre avalisé par un établissement bancaire, l'acte de vente a été conclu sur la base d'un projet transmis par le cessionnaire, entre la société Savoy hôtel et la société CAEL, laquelle se substituera la société Immeubles et valeurs, pour un prix payable en partie comptant et, pour le solde, au moyen d'un billet à ordre non avalisé, émis par la société Immeubles et valeurs, à échéance à trente mois, qui restera impayé ; que la société Simmons et Simmons à qui le dernier projet avait été soumis pour l'établissement de l'acte définitif n'a pas attiré l'attention de la société Savoy hôtel sur le fait que le paiement différé ne bénéficiait d'aucune garantie ; que la société Savoy hôtel ayant introduit une instance devant la High court of justice de Londres à l'encontre de la société Simmons et Simmons, une transaction est intervenue entre les parties aux termes de laquelle

celle-ci s'est engagée à payer à sa cliente une certaine somme, outre les frais de cette action et ceux de l'action diligentée par la société Savoy hôtel à l'encontre de la société Immeubles et valeurs ; que les sociétés d'assurances Royal sun alliance et Royal et Sun alliance insurance ont pris en charge l'indemnité transactionnelle et les frais de procédure et ont été subrogées dans les droits de la société Simmons et Simmons qui avait été elle-même subrogée dans les droits de la société Savoy hôtel ; que la société Simmons et Simmons a assigné Les Mutuelles du Mans pour les voir condamner à la garantir et les sociétés Royal sun alliance et Royal et Sun alliance insurance sont intervenues à l'instance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 octobre 2001) a condamné Les Mutuelles du Mans à payer certaines sommes à ces compagnies d'assurance au titre de sa contribution à l'indemnité provisionnelle et aux frais de procédure ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Les Mutuelles du Mans fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen :

1 / que tenu des mêmes devoirs envers toutes les parties à la convention, le rédacteur d'actes doit respecter une obligation d'impartialité et de neutralité qui fait obstacle à ce qu'il délivre un conseil relatif à l'équilibre du contrat et à son efficacité économique ; qu'en affirmant que le Cabinet Simmons et Simmons devait, même en qualité de simple rédacteur d'acte, attirer l'attention de la société Savoy hôtel sur les risques inhérents au paiement à terme d'une fraction du prix, sans garantie, et en écartant ainsi le moyen tiré de ce que l'absence d'une telle garantie était la contrepartie de l'absence de sûreté assurant le paiement des sommes qui pourraient être dues par le cédant au titre de la garantie de passif et déterminait étroitement l'équilibre et l'efficacité économique d'une convention négociée par des commerçants avertis et assistés de leurs conseils, hors la présence du Cabinet Simmons et Simmons, la cour d'appel, qui a contraint le rédacteur à délivrer un conseil relatif à l'équilibre de la convention, favorable à l'une des parties et contraire à l'obligation d'impartialité et de neutralité, aurait violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que s'appuyant sur le propre témoignage d'un des membres du Cabinet Simmons et Simmons, Les Mutuelles du Mans avaient souligné que ce cabinet avait été "démissionné" et mis à l'écart des négociations et que son rôle s'était ultérieurement limité à la rédaction d'un acte négocié, en dehors de sa présence, par les parties qui étaient alors, chacune, assistées de leurs conseils, en particulier de M. X..., sollicitor, dans le cas de la société Savoy hôtel ; qu'en se bornant à affirmer que le cabinet Simmons et Simmons avait assisté la société Savoy hôtel lors de la cession, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le cabinet Simmons et Simmons, conseil de la société Savoy hôtel, avait suivi la négociation de la cession que celle-ci envisageait et avait reçu mission de l'assister à cette occasion et de rédiger l'acte de vente, la cour d'appel a estimé qu'il avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de sa cliente, avant de lui soumettre l'acte à signer, sur l'importance des risques courus en raison de la remise en paiement de partie du prix de cession d'un billet à ordre dépourvu de toute garantie de paiement à l'échéance et qu'aucune pièce ne permettait de retenir qu'il avait satisfait à cette obligation à laquelle il était tenu, quand bien même sa cliente aurait délibérément abandonné cette exigence au cours des négociations, dès lors qu'il devait l'éclairer sur les conséquences de ce choix, fût-elle un professionnel averti ; qu'ainsi, ayant, en le motivant, souverainement apprécié la mission et le rôle du cabinet d'avocats qui, intervenant à la fois comme conseil de l'une des parties et en tant que rédacteur d'acte, était tenu, à l'égard de la société Savoy hôtel, fut-elle assistée d'un tiers, de son devoir de mise en garde et de conseil, que le cabinet Simmons et Simmons ne contestait pas avoir méconnu, quant aux risques liés à l'absence de garantie de paiement, et dont l'accomplissement n'était pas contraire à l'obligation d'impartialité d'un rédacteur d'acte dès lors qu'il était de nature à assurer l'efficacité du contrat sans en rompre l'équilibre voulu par les parties, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que, du fait du manquement à son obligation, la responsabilité professionnelle de ce cabinet était engagée ; qu'elle a donc légalement justifié sa décision ;

qu'il s'ensuit que le moyen, fondé en aucune de ses deux branches, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Les Mutuelles du Mans reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à une contribution supérieure à celle découlant de l'application de l'article L. 121-4 du Code des assurances selon lequel, dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Les Mutuelles du Mans a soutenu que, pour déterminer la contribution de chaque assureur, il convenait d'appliquer au montant du préjudice le pourcentage que représente le plafond de garantie de chacun par rapport au montant cumulé des plafonds de garantie ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Les Mutuelles du Mans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à contribuer à l'indemnisation des frais de procédure, alors que, selon le moyen :

1 / Les Mutuelles du Mans faisaient valoir dans leurs conclusions que les compagnies d'assurances anglaises ne pouvaient avoir plus de droits que leur assuré, le cabinet Simmons et Simmons, dans les droits duquel elles étaient subrogées, puis soulignaient que la garantie souscrite par ce cabinet ne pouvait couvrir les frais de justice qu'il avait accepté de supporter ; qu'en condamnant Les Mutuelles du Mans à payer aux compagnies anglaises le montant des frais de justice dont elles avaient indemnisé le cabinet Simmons et Simmons aux motifs que l'appelante ne contestait que le préjudice réclamé par ce cabinet et qu'une telle contestation était inopérante, bien qu'en contestant les droits du subrogeant, Les Mutuelles du Mans aient expressément contesté les droits des subrogées, la cour d'appel aurait dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / l'appel non limité opère dévolution pour l'entier litige et remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel qui doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en condamnant Les Mutuelles du Mans à rembourser aux compagnies d'assurances anglaises les frais de justice dont elles avaient indemnisé leur assuré, le cabinet Simmons et Simmons, aux seuls motifs que l'appelante ne formulait aucune contestation sur ce point, bien que saisie par un appel non limité, elle devait trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, la cour d'appel aurait violé les articles 561, 52 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'une assurance garantissant la responsabilité professionnelle de l'assuré ne saurait couvrir les frais qui ne résultent pas d'une condamnation judiciaire, pris en charge volontairement par l'assuré aux termes d'une transaction inopposable à l'assureur ; qu'en condamnant Les Mutuelles du Mans à indemniser les compagnies Royal sun alliance et Royal et Sun alliance insurance des frais dont elles avaient indemnisé le cabinet Simmons et Simmons et que celui-ci avait accepté de prendre en charge, en dehors de toute condamnation judiciaire, aux termes d'une transaction inopposable aux exposantes, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 124-1 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation des conclusions des Mutuelles du Mans que rendait nécessaire la seule contestation de la prise en charge des frais de procédure faite par cette société d'assurance à l'occasion de la réfutation des prétentions du cabinet Simmons et Simmons et rendue inopérante par le désistement de celui-ci, que la cour d'appel a considéré qu'à défaut d'être explicitement reprise lors de la discussion des préjudices revendiqués par les compagnies Royal sun alliance et Royal et Sun alliance insurance, aucune critique n'était formulée à l'égard des condamnations prononcées au profit de ces compagnies anglaises par le tribunal en ce qu'elles englobaient les frais de procédure ; qu'ensuite, l'objet du litige, devant la cour d'appel, étant, même si l'appel n'était pas limité, déterminé par les prétentions des parties et par les moyens de fait et de droit sur lesquels ces prétentions étaient fondées, les juges du second degré ne pouvaient que confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées par le tribunal au profit des assureurs anglais, en l'absence de critique formulée par l'appelante quant à la prise en charge des frais de procédure revendiqués par eux ; qu'enfin, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société Les Mutuelles du Mans avait contesté les prétentions des compagnies Royal sun alliance et Royal et Sun alliance insurance relatives à sa contribution à la prise en charge des frais de procédure au titre de la responsabilité professionnelle du cabinet Simmons et Simmons ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième branche, comme nouveau et mélangé de fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Les Mutuelles du Mans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Les Mutuelles du Mans à payer à chacune des sociétés Royal sun alliance et Royal et Sun alliance Insurance la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 15 octobre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2004, pourvoi n°01-17951

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/03/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-17951
Numéro NOR : JURITEXT000007465960 ?
Numéro d'affaire : 01-17951
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-03-09;01.17951 ?
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