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09/03/2004 | FRANCE | N°01-02812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2004, 01-02812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Le X... ayant trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau de plaisance, sa veuve et ses enfants ont assigné la compagnie Allianz Via Assurances, auprès de laquelle le propriétaire du navire avait souscrit une police garantissant sa responsabiltié civile, en réparation de leurs préjudices moraux et patrimoniaux ainsi qu'en remboursement des frais funéraires ;

Attendu que pour condamne

r la compagnie Allianz Via Assurances à garantir ces préjudices en présence d'une clau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Le X... ayant trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau de plaisance, sa veuve et ses enfants ont assigné la compagnie Allianz Via Assurances, auprès de laquelle le propriétaire du navire avait souscrit une police garantissant sa responsabiltié civile, en réparation de leurs préjudices moraux et patrimoniaux ainsi qu'en remboursement des frais funéraires ;

Attendu que pour condamner la compagnie Allianz Via Assurances à garantir ces préjudices en présence d'une clause de la police stipulant qu'"en ce qui concerne les personnes embarquées, le conjoint, le concubin, les ascendants et descendants, la garantie ne s'applique qu'à leurs dommages corporels", la cour d'appel a énoncé que les consorts Le X..., agissant à titre personel en réparation du préjudice réfléchi par le dommage corporel directement subi par la victime directe, sont fondés à revendiquer l'indemnisation d'un préjudice moral et patrimonial qui prend sa source dans le dommage corporel subi par celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Le X... n'avaient subi aucun préjudice corporel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la SNCF et les consorts Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 06 décembre 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2004, pourvoi n°01-02812

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/03/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-02812
Numéro NOR : JURITEXT000007466960 ?
Numéro d'affaire : 01-02812
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-03-09;01.02812 ?
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