AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Le X... ayant trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau de plaisance, sa veuve et ses enfants ont assigné la compagnie Allianz Via Assurances, auprès de laquelle le propriétaire du navire avait souscrit une police garantissant sa responsabiltié civile, en réparation de leurs préjudices moraux et patrimoniaux ainsi qu'en remboursement des frais funéraires ;
Attendu que pour condamner la compagnie Allianz Via Assurances à garantir ces préjudices en présence d'une clause de la police stipulant qu'"en ce qui concerne les personnes embarquées, le conjoint, le concubin, les ascendants et descendants, la garantie ne s'applique qu'à leurs dommages corporels", la cour d'appel a énoncé que les consorts Le X..., agissant à titre personel en réparation du préjudice réfléchi par le dommage corporel directement subi par la victime directe, sont fondés à revendiquer l'indemnisation d'un préjudice moral et patrimonial qui prend sa source dans le dommage corporel subi par celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Le X... n'avaient subi aucun préjudice corporel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SNCF et les consorts Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.