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03/03/2004 | FRANCE | N°03-84388

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2004, 03-84388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lyonel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui, pour détournement d'objet

s publics et prise illégale d'intérêt, l'a condamné à 4000 euros d'amende et a prononc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lyonel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui, pour détournement d'objets publics et prise illégale d'intérêt, l'a condamné à 4000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 432-12 du Code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lyonel X... du chef de prise illégale d'intérêt à la peine de 4 000 euros d'amende ;

"aux motifs que sont en cause les travaux d'entretien opérés par le caporal Y... sur la voiture Citroën XM de Lyonel X... depuis 1997, les travaux d'aménagement opérés en 1999 par ledit Y... et le sapeur Z... sur le "camping car" de Lyonel X... ;

que les prestations de services effectuées par les subordonnés de Lyonel X... à son profit personnel ne constituent pas des détournements de fonds mais caractérisent le délit de prise illégale d'intérêt ;

"alors, d'une part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que Lyonel X..., prévenu du chef de détournement de fonds, ait été en mesure de se défendre sur la qualification de prise illégale d'intérêt ; qu'en conséquence, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes précités ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que les prestations effectuées par les subordonnés du prévenu constituaient le délit de prise illégale d'intérêt, sans rechercher si ce dernier avait usé des pouvoirs que lui conféraient ses fonctions pour faire accomplir lesdites prestations, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, enfin, que le droit au procès équitable interdit de laisser perdurer les effets d'une condamnation prononcée en violation du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la condamnation du chef de prise illégale d'intérêt empêche la mise en oeuvre de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 à l'égard de la condamnation du chef de détournement de fonds ; qu'en conséquence à supposer que la peine prononcée soit justifiée par un autre chef de la prévention, la condamnation du chef de prise illégale d'intérêt doit être annulée préalablement au prononcé du rejet du pourvoi" ;

Vu les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu que Lyonel X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et condamné par les premiers juges pour, notamment, étant commandant d'un centre de secours, s'être rendu coupable du délit de détournement d'objets publics par personne dépositaire de l'autorité publique en ayant fait travailler des sapeurs-pompiers pendant les heures de service à la réparation de véhicules personnels ;

Attendu que les juges du second degré ont requalifié ces faits en prise illégale d'intérêt sans avoir invité le prévenu à se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84388
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification.

S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification de détournement d'objets publics par personne dépositaire de l'autorité publique en prise illégale d'intérêts, sans que le prévenu n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification (1).


Références :

Code de procédure pénale 388, 512
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 2003

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 2004-01-28, Bulletin criminel 2004, n° 22 (1), p. 76 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2004, pourvoi n°03-84388, Bull. crim. criminel 2004 N° 56 p. 219
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 56 p. 219

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: M. Arnould.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84388
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