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03/03/2004 | FRANCE | N°02-40235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2004, 02-40235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2001), que M. X..., engagé le 2 janvier 1974, en qualité de dessinateur par la société Solev et promu, le 1er avril 1984, chef de bureau d'études, a été licencié pour faute grave le 22 mai 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave et, par voi

e de conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen, que :

1 ) au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2001), que M. X..., engagé le 2 janvier 1974, en qualité de dessinateur par la société Solev et promu, le 1er avril 1984, chef de bureau d'études, a été licencié pour faute grave le 22 mai 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave et, par voie de conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen, que :

1 ) au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Daniel X... dans ses écritures, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de la SA Solev de se séparer d'un salarié devenu trop coûteux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 ) à tout le moins, en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M. Daniel X..., la cour d'appel a relevé qu'il avait favorisé une société dont il était actionnaire en lui confiant les travaux correspondant aux commandes Serv'instrumentation et Seratec ; qu'en se fondant sur ce grief qui n'était pas invoqué par l'employeur dans la lettre notifiant son licenciement à M. Daniel X... pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a gravement méconnu les exigences de l'article L. 122-4-2 du Code du travail ;

4 ) violent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile les juges du fond qui fondent leur décision sur des pièces qu'ils n'analysent pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les griefs formulés par l'employeur dans la lettre notifiant son licenciement pour faute grave à M. Daniel X... étaient justifiés par les pièces versées aux débats, pour dire que ce licenciement était justifié;

qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux griefs énoncés par la lettre de licenciement, recherchant la véritable cause de la rupture du contrat de travail du salarié, répondant aux conclusions prétendument délaissées et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'intéressé s'était abstenu d'engager des appels d'offres pour le compte de l'employeur et n'avait pas réalisé les études qui lui avaient été demandées, a pu décider que le comportement de l'intéressé, chef du bureau d'études auquel des avertissements avaient été donnés pour des faits de même nature, rendait impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40235
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 12 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2004, pourvoi n°02-40235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40235
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