France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2004, 03-82549
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Type d'affaire : Criminelle
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 03-82549Numéro NOR : JURITEXT000007612122

Numéro d'affaire : 03-82549
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-03-02;03.82549

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE X... Arnaud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2003, qui, pour provocation à la discrimination raciale, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, 1 an d'inéligibilité, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure qu'à la suite de la diffusion aux électeurs entre le 9 et le 16 décembre 2001 d'une profession de foi intitulée "Islamistes dehors, remettons de l'ordre en France, Arnaud de X..., candidat à des élections cantonales partielles, a été cité devant le tribunal correctionnel pour provocation à la discrimination raciale ;
Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges déclarant le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel retient que la profession de foi ayant été adressée à tous les électeurs du canton qui ne constituent pas une communauté d'intérêts, sa diffusion revet un caractère de publicité ; que les juges ajoutent que le contenu de la profession de foi que doit diffuser la commission de propagande électorale reste de la seule responsabilité du candidat ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour déclarer inopérant le moyen contestant la responsabilité d'Arnaud de X... comme auteur principal des faits incriminés, les juges énoncent que le prévenu a contribué à la personnalisation du document à son nom, avec sa photographie, la mention de son usage pour les élections des 9 et 16 décembre 2001 et que celui-ci a été remis par le candidat, avec son visa, à la commission de contrôle ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Arnaud de X... à verser la somme de 1 000 euros à la Ligue des droits de l'homme au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 03 avril 2003Publications :
Proposition de citation: Cass. Crim., 02 mars 2004, pourvoi n°03-82549
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 02/03/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
