AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. X... a formé, le 3 mars 2003, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 octobre 2002, devant laquelle il n'a pas comparu sur son appel, qui a confirmé un jugement du juge des enfants de Nancy ayant ordonné le placement du mineur Y...
X..., né le ..., à la Direction de la solidarité et de l'action sociale pour une durée de dix-huit mois à compter du 10 octobre 2001 et statué sur le droit de visite et d'hébergement des parents ;
Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles, par jugements des 25 octobre 2002 et 5 mai 2003 ; qu'ainsi, le pourvoi était, avant même sa déclaration, sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.