AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois U 02-41.931, W 02-41.933, X 02-41.934, Y 02-41.935, E 02-42.079, F 02-42.080, H 02-42.081 et G 02-42.082 ;
Attendu, selon la procédure, que la liquidation judiciaire de la société Luce Marie ayant été ouverte par jugement du 8 juillet 1999 le liquidateur a licencié onze salariés dont Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., le 15 juillet 1999, pour motif économique ;
Sur le premier moyen commun aux huit pourvois, tel qu'annexé :
Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-4 du Code du travail il est fait grief aux huit arrêts attaqué (Versailles, 14 décembre 2001) d'avoir débouté les salariées de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées sur une absence de motivation de la lettre de licenciement et sur une absence de recherche de reclassement ;
Mais attendu que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le reclassement des salariées dans l'entreprise ou dans un groupe était impossible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen commun, tel qu'annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen commun :
Attendu qu'il est reproché aux arrêts d'avoir débouté les salariées de leurs demandes de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, pour des motifs tirés de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'il existe dans l'entreprise des représentants du personnel et que le nombre des licenciements pour motif économique est au moins égal à dix dans une même période de trente jours la nécessité de convocation à un entretien préalable ne s'applique pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen commun :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts des salariées pour défaut de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du même Code, les arrêts retiennent qu'une telle indication est sans intérêt en cas de cessation immédiate et définitive de l'activité de l'entreprise et que son omission ne peut en conséquence ouvrir droit à des dommages-intérêts ;
Attendu, cependant, qu'une telle omission cause nécessairement au salarié licencié pour motif économique un préjudice que le juge doit réparer ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Mmes F..., E..., C..., D..., B..., Y..., Z... et A... pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans les lettres de licenciement, les huit arrêts rendus le 14 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.