AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que M. X... ,victime d'un accident de la vie privée alors qu'il se trouvait en déplacement au Portugal, a subi du 7 au 23 août 2000 des séances de physiothérapie ; que la Caisse primaire maladie d'Eure et Loir a refusé de rembourser les frais engagés, au motif que les soins de physiothérapie ne faisaient pas l'objet d'une participation du Service national de santé Portugais ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux, le tribunal énonce essentiellement que selon les dispositions du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, les actes de physiothérapie ne figurant pas à la nomenclature, et celle-ci étant d'application stricte, ils sont insuceptibles d'être coté indépendamment des actes de rééducation, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.