AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2001) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 242 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel des faits constitutifs d'une cause de divorce et des conséquences financières de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.