AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Catherine X... est décédée le 2 décembre 1992 laissant pour lui succéder son conjoint Victor Y... et leurs deux enfants François et Sylvie ; que le 1er octobre 1998, au cours de l'instance en partage de la succession, M. Y... est décédé laissant, outre ses enfants, sa seconde épouse, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ; que cette dernière a demandé à François et Sylvie Y... le rapport à l'actif successoral de son mari des dons manuels qui leur avaient été consentis avant décembre 1992 ; que reconventionnellement, ces derniers ont demandé que la succession de leur père soit déclarée redevable d'une indemnité pour l'occupation des immeubles qui avaient été acquis par la communauté de biens ayant existé entre leurs parents ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2001) a rejeté la demande en rapport de dons manuels aux motifs que Victor Y... a établi deux listes écrites de biens donnés à ses enfants jusqu'au 2 décembre 1992, que toutefois ces listes constituent des preuves faites à soi-même et que par ailleurs, ces biens dits donnés du temps du vivant de la première épouse ressortent de dons manuels faits par les deux parents communs en biens de façon à peu près équivalente à leurs deux enfants pour des biens en majorité consomptibles ce dont il résulte une volonté des parents à l'époque de dispenser leurs enfants de rapport ; que la cour d'appel ayant ainsi relevé les circonstances de fait dont elle a déduit, souverainement, la volonté des époux Y.../X... de dispenser leurs enfants de tout rapport des dons consentis, le grief de la 4ème branche n'est pas fondé et les autres griefs sont inopérants ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande également reproduit en annexe :
Attendu que le moyen, en ses deux branches n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Monique Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.