AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- X... Ludovic,
- Y... Patrick,
- Z... Colette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2002, qui a condamné Philippe X..., pour escroquerie, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, Ludovic X..., pour recel d'escroquerie, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, Patrick Y..., pour escroquerie et faux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende, Colette Z..., épouse Y..., pour faux, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1 ) Sur les pourvois de Patrick Y... et de Colette Z..., épouse Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
2 ) Sur les pourvois de Philippe X... et de Ludovic X...
:
Vu les observations produites ;
Attendu que Philippe et Ludovic X... sont décédés, à Saint-Barthélémy Grozon, le premier, le 28 novembre 2002, et le second, le 25 avril 2003 ; qu'il convient, dès lors, de constater l'extinction de l'action publique à leur égard ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit sur l'action civile ;
Par ces motifs,
1 ) Sur les pourvois de Patrick Y... et de Colette Z..., épouse Y... :
REJETTE les pourvois ;
2 ) Sur les pourvois de Philippe X... et de Ludovic X...
:
DECLARE l'action publique éteinte et REJETTE les pourvois sur l'action civile ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;