AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et M. Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident formé par la Banque populaire de la Côte d'Azur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Z..., a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 février 1997, publié le 16 mars 1997 ; que, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 16 mars 1997 et adressées au siège social de la banque et à son agence de Toulon, le représentant des créanciers a informé la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque), créancier titulaire d'une hypothèque judiciaire sur les biens de la débitrice, d'avoir à déclarer sa créance ; que la banque a effectué sa déclaration de créance le 9 novembre 1998 et le représentant des créanciers lui a opposé la forclusion ; que, le 26 janvier 1999, la banque a présenté une requête en inopposabilité de la forclusion ; que, par ordonnance du 25 janvier 2000, le juge-commissaire a rejeté la requête ;
que la banque a interjeté appel ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu que pour décider que la forclusion n'était pas opposable à la banque, la cour d'appel, après avoir relevé que le bordereau d'inscription d'hypothèque de la banque mentionne qu'elle fait élection de domicile chez un avocat, a constaté que le représentant des créanciers n'avait adressé l'avis prévu par l'article L. 621-43, alinéa 1, du Code de commerce qu'au seul siège de la banque et non au domicile élu par elle chez son avocat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le créancier hypothécaire a été averti personnellement, il ne peut prétendre, en outre, être averti à domicile élu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu que pour décider que la forclusion n'était pas opposable à la banque, la cour d'appel a constaté que le représentant des créanciers n'avait adressé l'avis prévu par l'article L. 621-43, alinéa 1, du Code de commerce qu'au seul siège de la banque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avertissement personnel adressé à la banque l'avait été conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de M. Y..., ès qualités, et de la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.