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25/02/2004 | FRANCE | N°02-12026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2004, 02-12026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 octobre 1995, la société Le Foulon a conclu avec la société Brasserie Milles (société Milles) une convention d'exclusivité de fourniture de produits pendant une certaine durée et portant sur un volume d'achats déterminé ; que le contrat contient une clause pénale en cas d'achats non réalisés ; que la société Milles, prÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 octobre 1995, la société Le Foulon a conclu avec la société Brasserie Milles (société Milles) une convention d'exclusivité de fourniture de produits pendant une certaine durée et portant sur un volume d'achats déterminé ; que le contrat contient une clause pénale en cas d'achats non réalisés ; que la société Milles, prétendant que la société Le Foulon n'avait pas respecté son engagement d'achats, l'a assignée en paiement d'une indemnité au titre de la clause pénale ;

Attendu que pour condamner la société Le Foulon à payer à la société Milles la somme de 132 203,52 francs, l'arrêt, après avoir constaté que la société Milles ne produit que des états statistiques et non la copie de ses comptes clients, retient que la société Le Foulon ne verse au débat aucun élément permettant d'asseoir une réelle contestation du chiffre d'affaires réalisé avec la société Milles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant résultant de ces états était contesté par la société Le Foulon, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Brasserie Milles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Le Foulon et Brasserie Milles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12026
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile A), 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2004, pourvoi n°02-12026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12026
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