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24/02/2004 | FRANCE | N°03-14530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2004, 03-14530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat, a été chargé en 1996 par Mlles Y... et Z... d'engager une procédure devant le conseil de prudhommes de Nancy à l'encontre de leur employeur commun ; que ses clientes ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de ces procédures qui ont abouti à l'allocation d'une somme de 254 926,19 francs pour Mlle Y... et de 217 272,07 francs pour Mlle Z... ; que M. X... a, alors, perçu de ses clientes le versement d'un honoraire d

e résultat d'un montant de 30 715,92 francs par Mlle Y... et d'un mont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat, a été chargé en 1996 par Mlles Y... et Z... d'engager une procédure devant le conseil de prudhommes de Nancy à l'encontre de leur employeur commun ; que ses clientes ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de ces procédures qui ont abouti à l'allocation d'une somme de 254 926,19 francs pour Mlle Y... et de 217 272,07 francs pour Mlle Z... ; que M. X... a, alors, perçu de ses clientes le versement d'un honoraire de résultat d'un montant de 30 715,92 francs par Mlle Y... et d'un montant de 14 110,20 francs par Mlle Z... ; qu'il a également reçu de Mlle Y... le versement d'une somme de 2 412 francs à titre d'avance sur les frais de l'huissier mandaté pour obtenir l'exécution forcée des condamnations prononcées à son profit ; que, sur dénonciation des intéressées, le conseil de l'Ordre a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... pour avoir perçu des honoraires sans avoir respecté les dispositions de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et que, par décision du 21 octobre 2002, ce conseil a déclaré M. X... coupable de perception illégale d'honoraires dans les dossiers Y... et Z... mais a considéré que les faits n'étaient pas contraires à l'honneur et à la probité et a constaté qu'ils étaient amnistiés ; qu'il a relaxé M. X... concernant la perception des frais d'huissier ; que, sur appel du procureur général, l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mars 2003) a confirmé cette décision en ce qu'elle a déclaré M. X... coupable concernant la perception illégale d'honoraires dans les dossiers Y... et Z... mais l'a réformé pour le surplus et déclaré M. X... coupable des faits relatifs à la perception de la somme de 2 412 francs, dit que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs de manquements à la probité, exclusifs du bénéfice de l'amnistie, en conséquence, la cour d'appel a prononcé à son encontre la peine de 6 mois d'interdiction et a révoqué à concurrence d'un an le sursis précédemment accordé par un arrêté du conseil de l'Ordre du 14 septembre 1998 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en fondant sa décision de condamnation sur le fait que M. X... avait perçu des honoraires de ses clientes, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, sans l'autorisation préalable du bâtonnier prévue par l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, cependant que ce texte avait été modifié par la loi du 18 décembre 1998, supprimant l'exigence de l'autorisation préalble du bâtonnier, la cour d'appel aurait ainsi fait application d'un texte abrogé en violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 22 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2 / qu'en décidant que les faits reprochés à M. X... constituaient une faute disciplinaire et un manquement à la probité sans rechercher si, compte tenu des condamnations obtenues au profit de ses clientes, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne leur aurait pas été retiré de sorte qu'il aurait pu prétendre à la perception d'honoraires, la cour d'appel aurait violé les articles 22 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3 / qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les clientes de M. X... aient accepté de lui verser, en toute connaissance de cause, des honoraires auquel il ne pouvait, en principe, prétendre pour décider que les agissements qui lui étaient imputés constituaient un manquement à la probité, cependant qu'il appartenait aux intéressées d'établir l'existence d'une manoeuvre de leur avocat pour surprendre leur consentement, la cour d'appel aurait violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1315 du Code civil et 11 de la loi du 6 août 2002 ;

Mais, attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt et qu'il n'est pas contesté, que, lors de la perception des honoraires litigieux, l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, qui était applicable dans sa rédaction initiale, exigeait l'accord préalable du bâtonnier pour permettre à l'avocat de demander des honoraires à son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que la modification opérée par la loi du 18 décembre 1998 n'a pas supprimé purement et simplement cette exigence mais lui a substitué celle d'une décision préalable du bureau d'aide juridictionnelle prononçant le retrait de l'aide juridictionnelle ; qu'il en résulte, contrairement à l'affirmation du moyen, que la modification apportée au texte initial ne peut être considérée comme plus favorable à l'avocat ; qu'ensuite, la cour d'appel a exactement considéré que la faute disciplinaire était constituée par le versement d'honoraires à l'avocat par des clientes bénéficiant de l'aide juridictionnelle, sans l'accord du bâtonnier, en dehors de toute recherche sur la justification des honoraires illicitement perçus ; qu'enfin, la charge de la preuve n'incombant pas aux clientes de M. X... qui ne sont pas parties à la procédure disciplinaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a déduit des éléments qui lui étaient soumis que la preuve d'un consentement éclairé de ces dernières, serveuses de bar sans fortune personnelle, à se dessaisir de sommes importantes n'était pas rapportée ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en sa troisième ;

Et, sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, dans ses écritures, le procureur général, après avoir demandé la réformation de la décision du conseil de l'Ordre en ce qu'il avait prononcé la relaxe de M. X... sur certains des faits qui lui étaient imputés et considéré que les autres n'étaient pas contraires à l'honneur et à la probité, a invité la cour d'appel à "statuer ce que de droit sur la sanction disciplinaire à infliger à M. X..." ; qu'il en résulte que le ministère public, auquel M. X... avait pu répliquer, sans exclure la possibilité d'une révocation du sursis antérieurement prononcé, s'en est rapporté au pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel quant à l'appréciation de la sanction, dans les seules limites fixées par la loi ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14530
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Audience solennelle), 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2004, pourvoi n°03-14530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14530
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