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24/02/2004 | FRANCE | N°02-45389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-45389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-45.389, n° E 02-45.391 et n° H 02-45.393 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et d'autres salariées de la société Winckelmans (fabrication de carreaux de céramique) ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haubourdin, 30 août 2001) de l'avoir condamné à payer aux s

alariées des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents alors, selon le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-45.389, n° E 02-45.391 et n° H 02-45.393 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et d'autres salariées de la société Winckelmans (fabrication de carreaux de céramique) ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haubourdin, 30 août 2001) de l'avoir condamné à payer aux salariées des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents alors, selon le moyen :

1 / que si l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils accomplissent le même travail et sont placés dans une situation identique, il peut néanmoins individualiser les rémunérations en fonction du travail réellement accompli et déterminer des rémunérations différentes, notamment pour tenir compte de la technicité, de la densité, de la pénibilité de certaines tâches et des cadences suivies lorsque des salariés ne sont pas soumis aux mêmes sujétions ; de sorte qu'en décidant en l'espèce, que les salariées avaient vocation à recevoir la même rémunération, tout en constatant que les disparités de rémunération étaient liées aux caractéristiques techniques des presses utilisées et que les affectations étaient décidées selon les nécessités de l'organisation du travail par des permutations dont la fréquence n'était pas contestée, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard du principe "à travail égal, salaire égal",

ensemble des dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1135 du Code civil ;

2 / qu'il résulte de l'article 0 14 des clauses particulières au personnel ouvrier de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989, qu'au-delà de la rémunération mensuelle minimum garantie, le personnel ouvrier se voit verser une rémunération réelle qui peut être variable et résulter notamment d'une formule "à la tâche" ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le mode de rémunération mis en place par la société Winckelmans n'était pas conforme aux textes conventionnels applicables, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui, par une appréciation des preuves a estimé qu'il n'existait pas dans l'autre par un régime de primes conforme aux textes légaux et conventionnels n'a pu décider que les salariées qui étaient dans une situation identique et avaient la même qualification étaient fondées en leurs demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Winckelmans aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45389
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Haubourdin (section industrie), 30 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2004, pourvoi n°02-45389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45389
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